La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2024 | FRANCE | N°52400873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 873 F-D


Pourvoi n° N 23-12.500








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ le comité social et économique de la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92, dont le siège est [Adresse 1],
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° N 23-12.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ le comité social et économique de la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 23-12.500 contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Crm92, et de la société Diagoris, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Crm92, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 23 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92 (la société), a saisi le président du tribunal judiciaire, le 3 août 2022, aux fins d'annuler la délibération du comité social et économique de la société Crm08 (le comité) du 25 juillet 2022 ayant, dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société Diagoris (l'expert).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération en date du 25 juillet 2022 ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société Diagoris, cabinet d'expertise-comptable, dans le cadre du droit d'alerte économique, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92, I, du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en refusant d'examiner si les conditions de l'article L. 2312-63 dudit code étaient remplies pour apprécier la légalité de la décision du comité social et économique de recourir à un expert-comptable en application de l'article L. 2315-92 dudit code, le tribunal judiciaire a, par refus d'application des articles susvisés, violé la loi ;

2°/ que d'une part, l'article L. 2315-92 I du code du travail est une disposition d'ordre public ; que, d'autre part, l'expertise décidée par le comité social et économique dans le cadre du droit d'alerte économique n'a ni le même objet ni la même finalité que celle décidée, en application de l'article L. 2315-88 dudit code, dans le cadre de l'information-consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise, de sorte que la première peut être diligentée concomitamment à la seconde ; qu'en déclarant abusive la décision du comité social et économique en date du 25 juillet 2022 de recourir à un expert dans le cadre de la procédure d'alerte économique en considération du fait qu'elle avait été précédée, moins de deux mois avant, de la désignation du même cabinet pour effectuer une expertise dans le cadre de l'information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92 I du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en déclarant abusive la décision du comité social et économique de recourir à un expert en application de ce texte, intervenue moins de deux mois après qu'il ait désigné le même cabinet pour mener une expertise dans le cadre de l'information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, en considération du fait que chaque expertise représentait une dépense de 30 000 euros qu'il paraissait nécessaire de rationaliser au vu des difficultés économiques de l'entreprise, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et partant a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

4°/ que le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant qu'il était loisible de penser que les conclusions des deux expertises seraient très proches et que l'inverse serait du reste étonnant, le tribunal judiciaire s'est prononcé par un motif purement hypothétique et partant a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. D'abord, il résulte des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail que l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le comité social et économique.

4. C'est dès lors à bon droit que le président du tribunal judiciaire a retenu qu'il n'avait pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise.

5. Ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le président du tribunal judiciaire a estimé que l'expertise n'était pas nécessaire, le comité étant déjà suffisamment éclairé par l'expertise comptable ordonnée le 2 juillet 2022 à l'occasion de l'information - consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, et que, le comité ayant décidé de recourir à quatorze expertises en deux ans et demi, dont trois dans le cadre du droit d'alerte économique, l'expertise litigieuse avait un caractère abusif.

6. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société Crm92 et la société Diagoris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400873
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400873


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award