LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° M 23-11.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-11.648 contre le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Adecco, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC et de M. [J], les plaidoiries de Me Pinatel et de Me Grévy, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2023), par lettre du 24 octobre 2022, Mme [C], vice-présidente du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (le syndicat) a désigné M. [J], salarié de la société Adecco (la société), en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'Adecco France Est/Sud (le comité).
2. Faisant valoir le défaut de qualité et de pouvoir de la signataire de la lettre du 24 octobre 2022, ainsi que le caractère frauduleux de la désignation, la société a saisi le tribunal judiciaire par requête du 8 novembre 2022 aux fins d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de déclarer régulière la désignation du salarié le 24 octobre 2022, par le syndicat, en qualité de représentant syndical au comité, alors :
« 2°/ que l'article 11 des statuts du syndicat précise que les présidents des unités syndicales nationales (USN) sont de droit vice-présidents du syndicat et peuvent à ce titre procéder à l'attribution des mandats au nom du syndicat ; que, pour dire régulière la désignation du salarié, le jugement a retenu que Mme [C], qui était présidente de l'USN Travail Temporaire et de droit vice-présidente du syndicat avait, à ce titre, le pouvoir de signer la désignation du salarié en qualité de représentant syndical ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de dépôt en mairie du nom de Mme [C] avait pour effet d'invalider la désignation du salarié, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-3 du code du travail ;
3°/ que le membre d'un syndicat qui dispose du pouvoir de désigner un représentant syndical dans une entreprise représente nécessairement le syndicat auprès des tiers et exerce donc une fonction d'administration ou de direction du syndicat au sens de l'article L. 2131-3 du code du travail, de sorte que son nom doit nécessairement être déposé ; qu'en statuant comme il l'a fait quand il a lui-même constaté que Mme [C] avait le pouvoir de désigner un représentant syndical, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2131-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Si, en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction ou de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité sans effet sur les conditions de son existence.
6. Ayant préalablement constaté qu'avaient été déposés en mairie, le 28 octobre 2013, tant la modification des statuts du syndicat que les noms du président, du secrétaire général, du trésorier et du trésorier adjoint, le tribunal, qui a retenu que le défaut de dépôt en mairie du nom de Mme [C], élue présidente de l'USN travail temporaire le 26 novembre 2021 et à ce titre vice-présidente du syndicat, n'a pas privé le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence, a ainsi légalement justifié sa décision.
7. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco et la condamne à payer à M. [J] et au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.