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11/09/2024 | FRANCE | N°52400847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 847 F-D


Pourvoi n° D 22-21.182








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.182 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° D 22-21.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.182 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Auto Dauphiné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Auto Dauphiné, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien de maintenance auto par la société Auto Dauphiné (la société).

2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 17 mars 2015.

3. L'employeur n'a pas fourni de travail au salarié les 30 mars et 1er avril 2015.

4. Par lettre du 30 mars 2015, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée par lettre du 20 mai 2015.

5. Par requête du 5 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.

6. Après avoir été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 licite et justifiée, de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre, et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire et au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, il était établi qu'une mise à pied disciplinaire avait été prononcée par l'employeur le 30 mars 2015 pour une période de trois jours allant du 7 au 9 avril 2015 ; qu'alors même que le salarié n'avait reçu aucune notification de cette sanction, il a été immédiatement privé de toute tâche, dès le 30 mars 2015, sur le fondement des mêmes fautes que celles qui lui étaient reprochées dans la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 ; que le salarié a donc été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'apportait pas de justification suffisante à l'absence de fourniture de travail entre les 30 mars et 1er avril 2015 en considérant que M. [V] avait commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses missions, dès lors que l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, avait fait le choix d'engager une procédure disciplinaire, sans mise à pied conservatoire, et avait notifié in fine une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 30 mars 2015, certes justifiée mais qui ne saurait être aggravée par une privation supplémentaire de travail pendant trois jours supplémentaires en dehors de l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la sanction prononcée par l'employeur le 30 mars 2015, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à la fois par la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 et par l'absence de fourniture de travail à compter du 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant les juges du fond que l'absence de fourniture de travail constituait une sanction disciplinaire qui concernait les mêmes faits que ceux visés par la mise à pied notifiée le 30 mars 2015 de sorte qu'en application de la règle non bis in idem, la sanction prononcée le 30 mars 2015 devait être annulée.

10. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement notamment en ce qu'il dit que le salarié n'avait subi aucun harcèlement moral, de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre, et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire fondée sur un harcèlement moral, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié sans pouvoir en écarter aucun ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces produites en cause d'appel, non seulement que M. [V] avait été privé de toute prestation de travail entre le 30 mars et le 1er avril 2015, mais également qu'on lui avait intimé l'ordre, à l'occasion de cette privation de travail, de ne toucher à aucune voiture et de rester prostré pendant trois jours devant sa boîte à outil ; qu'il en résultait que l'absence de fourniture du travail convenu n'était pas le seul fait reproché à l'employeur et qu'il ressortait également des pièces produites au débat des faits d'interdiction de toucher aux voitures et de prostration devant une boîte à outil pendant trois jours ; qu'en retenant, pour débouter le salarié ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et des conséquences de ce harcèlement au regard de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, que si l'employeur n'apportait pas de justification suffisante à l'absence de fourniture de travail entre les 30 mars et 1er avril 2015, ce seul fait non justifié étant isolé ne saurait permettre de retenir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de sorte qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, à savoir à la fois la privation du travail convenu pendant trois jours, mais également l'interdiction de s'approcher de tout véhicule et la prostration imposée devant la boîte à outil du salarié pendant la période de privation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

12. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence d'agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400847
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400847


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400847
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