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11/09/2024 | FRANCE | N°42400521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 521 F-D


Pourvoi n° B 22-23.572








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 30], venant aux droits de la Société marsei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° B 22-23.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 30], venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, a formé un pourvoi le 30 novembre 2022 et un pourvoi rectificatif le 2 mars 2023 n° B 22-23.572 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [PU] [Z], domicilié [Adresse 46], [Localité 4], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z], [F] [Z] et [A] [Z],

2°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 44], [Localité 6], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z],

3°/ à M. [VW] [Z], domicilié [Adresse 17], [Localité 40], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z],

4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 11], [Localité 9], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z],

5°/ à M. [PE] [Z], domicilié [Adresse 43], [Localité 36],

6°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 37], [Localité 41],

7°/ à Mme [D] [Z], épouse [OO], domiciliée [Adresse 13], [Localité 19],

8°/ à Mme [C] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 12], [Localité 28],

tous quatre pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z] et [P] [Z],

9°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 45], [Localité 5], pris en qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [Z] et [A] [Z],

10°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 29], [Localité 1],

11°/ à Mme [J] [Z], divorcée [BD], domiciliée [Adresse 2], [Localité 35],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [F] [Z] et [A] [Z],

12°/ à Mme [I] [Z], épouse [DJ], domiciliée [Adresse 8], [Localité 31], prise en qualité d'héritière de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z],

13°/ à M. [RJ] [Z],

14°/ à M. [U] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 23], [Localité 39] et pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z],

15°/ à Mme [KC] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 22], [Localité 42],

16°/ à Mme [W] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 25], [Localité 34],

17°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 27], [Localité 33],

18°/ à Mme [K] [Z], épouse [NZ], domiciliée [Adresse 24], [Localité 38],

tous quatre pris en qualité d'héritiers de [O] [Z], [G] [Z], [N] [Z] et [A] [Z],

19°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 32], représentant le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,

20°/ à la société Horizon AJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 3], anciennement dénommée société JFAJ, prise en la personne de Mme [B] [E], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H], veuve [Z],

défendeurs à la cassation.

M. [PU] [Z] et la société Horizon AJ, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard Bonichot et associés, avocat de la Société générale, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] [Z], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [PU] [Z], ès qualités et de la société Horizon AJ, ès qualités, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. [L], [PE] et [S] [Z], ès qualités, et de Mmes [D] et [C] [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), le 14 décembre 1993 la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti à la société [Z]-Cocteau, devenue la société Clinique [Z], un prêt-relais d'un montant de 4 millions de francs garanti par le cautionnement solidaire de [O] [Z] et [G] [H], son épouse. Le 9 février 1995, la même banque a consenti un prêt personnel de 1 500 000 francs à [O] [Z] et [G] [H].

2. Le 14 avril 1995, la société Clinique [Z] a été mise en redressement judiciaire, lequel a été suivi d'un plan de cession. La SMC a déclaré sa créance au passif au titre du prêt-relais le 22 mai 1995.

3. Les [Date décès 7] 2000 et [Date décès 26] 2008, [O] [Z] et [G] [H] sont successivement décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, [R], [F], [A], [X], [P], [N] et [L] [Z].

4. Plusieurs enfants, membres de l'indivision successorale, sont décédés :
- [P] [Z] le [Date décès 15] 2004 en laissant pour lui succéder quatre héritiers : [PE], [S], [D] et [C] [Z] ;
- [N] [Z] le [Date décès 14] 2017 en laissant pour lui succéder huit héritiers :[I], [W], [F], [RJ], [K], [U], [VW] et [KC] [Z] ;
- [F] [Z] le [Date décès 18] 2017 en laissant pour lui succéder trois héritiers :[M], [J] et [PU] [Z] ;
- [A] [Z] le [Date décès 21] 2019 en laissant pour lui succéder ses trois frères survivants et, par représentation, les enfants de ses frères prédécédés.

5. Les 6, 7, 8, 9, 13, 22 et 27 janvier 2021, invoquant sa qualité de créancier de la succession des consorts [Z], la SMC a assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [U] [Z], M. [VW] [Z], Mme [KC] [Z], épouse [V], Mme [W] [Z], épouse [T], M. [F] [Z], Mme [K] [Z], épouse [NZ], M. [PE] [Z], M. [S] [Z], Mme [D] [Z], épouse [OO], Mme [C] [Z], épouse [Y], M. [L] [Z], M. [X] [Z], M. [R] [Z], M. [PU] [Z], M. [M] [Z], Mme [J] [Z], épouse [BD], Mme [I] [Z], épouse [DJ] et M. [RJ] [Z] afin de voir désigner un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil.

6. Selon un bordereau de cession de créance professionnelle du 19 avril 2021, la SMC a cédé sa créance au titre du prêt-relais cautionné par [O] [Z] et [G] [H] au Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, qui est intervenu volontairement à la procédure en présentant les mêmes demandes.

7. Par jugement du 1er octobre 2021, le président d'un tribunal judiciaire a désigné la Selas JFAJ, devenue la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H].

8. Le 1er janvier 2023, la Société générale est venue aux droits de la SMC à la suite d'une fusion-absorption.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le pourvoi principal

Sur le moyen relevé d'office

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11. La SMC, aux droits de laquelle vient la Société générale, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rappelé que la SMC n'a plus qualité à agir à la suite de la cession de sa créance issue du prêt-relais consenti à la société Clinique [Z] et cautionné par [O] [Z] et [G] [H] épouse [Z], au FCT Ornus ainsi qu'elle l'a déjà jugé par son arrêt du 4 mai 2022.

12. La cassation, par voie de retranchement, du chef du dispositif de l'arrêt du 4 mai 2022 disant que la SMC n'a plus qualité à agir sur le pourvoi n° A 22-23.571 par un arrêt de ce jour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt critiqué dans la présente instance qui rappelle cette disposition et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le pourvoi incident

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. [PU] [Z], ès qualités, et la société Horizon AJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ prise en la personne de Mme [E], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a soutenu que l'intervention « volontaire » de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], n'aurait pas été recevable faute pour celle-ci d'avoir expressément indiqué, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qu'elle demandait à être reçue en cette intervention volontaire ; qu'en relevant, d'office, que « la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], intervient volontairement à l'instance en cause d'appel. Dans ses conclusions en date du 4 mars 2022, la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], ne demande pas, dans son dispositif, de recevoir son intervention volontaire. Pourtant cette dernière n'avait pas la qualité de partie en première instance puisqu'elle n'était pas encore nommée. Il convient de déclarer l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], irrecevable, faute de demande en ce sens », sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

15. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], l'arrêt retient que, nommée par le jugement déféré, celle-ci n'avait pas la qualité de partie à l'instance et que, dans le dispositif de ses conclusions du 4 mars 2022, elle ne demande pas à ce que son intervention volontaire soit reçue, de sorte qu'elle n'est pas recevable à intervenir à l'instance.

16. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'absence, dans les conclusions d'appel de la société JFAJ ès qualités, d'une prétention tendant à voir déclarer son intervention volontaire recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que la Société marseillaise de crédit n'a plus qualité à agir et déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [PU] [Z], pris en sa qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [H], veuve [Z], [F] [Z] et [A] [Z], et la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [E], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H], veuve [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400521
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400521


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400521
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