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11/09/2024 | FRANCE | N°42400520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 520 F-D


Pourvoi n° A 22-23.571












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la Société marse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° A 22-23.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, a formé un pourvoi le 30 novembre 2022 et un pourvoi rectificatif le 2 mars 2023 n° A 22-23.571 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [UV] [K], domicilié [Adresse 10],
pris en qualité d'héritier de [I] [K], [D] [K], [T] [K] et [P] [K],

2°/ à M. [ZS] [K], domicilié [Adresse 21],
pris en qualité d'héritier de [I] [K], [D] [K], [V] [K] et [P] [K],

3°/ à Mme [W] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 17],

4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 15],

5°/ à Mme [MW] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 14],

6°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 18],

7°/ à Mme [M] [K], épouse [LJ], domiciliée [Adresse 16],

tous cinq pris en qualité d'héritiers de [I] [K], [D] [K], [T] [K] et [P] [K],

8°/ à M. [VG] [K], domicilié [Adresse 22],

9°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 20],

10°/ à Mme [J] [K], épouse [PV], domiciliée [Adresse 6],

11°/ à Mme [O] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],

tous quatre pris en qualité d'héritiers de [I] [K], [D] [K] et [Z] [K],

12°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 4],

13°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 24],

14°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 23],

tous trois pris en qualité d'héritiers de [I] [K], [D] [K] et [P] [K],

15°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 19],

16°/ à Mme [X] [K], divorcée [GY], domiciliée [Adresse 1],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [I] [K], [D] [K], [V] [K] et [P] [K],

17°/ à Mme [H] [K], épouse [ZG], domiciliée [Adresse 2],

18°/ à M. [FL] [K], domicilié [Adresse 15],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [I] [K], [D] [K], [T] [K] et [P] [K],

19°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], représentant le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,

20°/ à la société Horizon AJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société JFAJ, prise en la personne de Mme [F] [A], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K] et [D] [B], veuve [K],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard Bonichot et associés, avocat de la Société générale, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G] [K], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [ZS] [K], ès qualités, et de la société Horizon AJ, ès qualités, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de MM. [VG], [Y] et [U] [K], ès qualités, et de Mmes [J] et [O] [K], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2022), le 14 décembre 1993 la Société marseillaise de crédit (la SMC), aux droits de laquelle vient la Société générale, a consenti à la société [K]-Cocteau, devenue la société Clinique [K], un prêt-relais d'un montant de 4 millions de francs garanti par le cautionnement solidaire de [I] [K] et [D] [B], son épouse. Le 9 février 1995, la même banque a consenti un prêt personnel de 1 500 000 francs à [I] [K] et [D] [B].

2. Le 14 avril 1995, la société Clinique [K] a été mise en redressement judiciaire, lequel a été suivi d'un plan de cession. La SMC a déclaré sa créance au passif au titre du prêt-relais le 22 mai 1995.

3. Les 15 janvier 2000 et 5 décembre 2008, [I] [K] et [D] [B] sont successivement décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, [E], [V], [P], [G], [Z], [T] et [U] [K].

4. Plusieurs enfants, membres de l'indivision successorale, sont décédés :
- [Z] [K] le [Date naissance 8] 2004, en laissant pour lui succéder quatre héritiers : [VG], [Y], [J] et [O] [K] ;
- [T] [K] le [Date naissance 7] 2017, en laissant pour lui succéder huit héritiers : [H], [W], [V], [FL], [M], [L], [UV] et [MW] [K] ;
- [V] [K] le [Date naissance 11] 2017, en laissant pour lui succéder trois héritiers : [C], [X] et [ZS] [K] ;
- [P] [K] le [Date naissance 13] 2019, en laissant pour lui succéder ses trois frères survivants et, par représentation, les enfants de ses frères prédécédés.

5. Les 6, 7, 8, 9, 13, 22 et 27 avril 2021, invoquant sa qualité de créancier de la succession des consorts [K] au titre des deux prêts consentis, la SMC a assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [L] [K], M. [UV] [K], Mme [MW] [K], épouse [R], Mme [W] [K], épouse [S], M. [V] [K], Mme [M] [K], épouse [LJ], M. [VG] [K], M. [Y] [K], Mme [J] [K], épouse [PV], Mme [O] [K], épouse [N], M. [U] [K], M. [G] [K], M. [E] [K], M. [ZS] [K], M. [C] [K], Mme [X] [K], épouse [GY], Mme [H] [K], épouse [ZG] et M. [FL] [K] afin de voir désigner un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil.

6. Selon un bordereau de cession de créance professionnelle du 19 avril 2021, la SMC a cédé sa créance au titre du prêt-relais cautionné par [I] [K] et [D] [B] au Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, qui est intervenu volontairement à l'instance en présentant les mêmes demandes.

7. Par jugement du 1er octobre 2021, le président d'un tribunal judiciaire a désigné la Selas JFAJ, devenue la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K] et [D] [B], veuve [K].

8. Le 12 novembre 2021, M. [UV] [K] a interjeté appel du jugement.
9. Le 1er janvier 2023, la Société générale est venue aux droits de la SMC à la suite d'une fusion-absorption.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La Société générale, venant aux droits de la SMC, fait grief à l'arrêt de dire que la SMC n'a plus qualité à agir, alors « que la cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, excède ses pouvoirs en statuant sur la qualité à agir de l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt a dit que la banque n'a plus qualité à agir, en retenant que si la SMC précise qu'elle était créancière à deux titres distincts de [I] et [D] [K], qui étaient non seulement cautions de l'engagement souscrit par la Clinique [K] mais aussi emprunteurs en vertu d'un prêt leur ayant été octroyé directement, il apparaît toutefois que seule la créance résultant de la Clinique [K] a été cédée au FCT Ornus en vertu du bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, d'une part, et que la discussion, tant dans le jugement attaqué que dans les écritures des parties, ne concerne que le prêt relais-consenti à la clinique, d'autre part, cette créance faisant l'objet d'une procédure distincte devant une autre chambre de la cour ; qu'en disant de la sorte que la SMC avait perdu sa qualité à agir, la cour d'appel, qui a aussi prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [UV] [K], a excédé ses pouvoirs en violation des articles 905-1 et 553 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 562 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122, 562 et 905-1 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel est déclarée caduque, la cour d'appel, qui n'est pas saisie par l'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en statuant sur une fin de non-recevoir.

12. La cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [UV] [K], tout en disant que la SMC n'avait plus qualité à agir.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

14. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a dit que la Société marseillaise de crédit n'a plus qualité à agir, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [ZS] [K], en sa qualité d'héritier de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [V] [K] et [P] [K], la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [ZS] [K], en sa qualité d'héritier de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [V] [K] et [P] [K], la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [A], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [I] [K], [D] [B], veuve [K], [Z] [K], [T] [K], [P] [K], à payer à la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400520
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400520


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400520
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