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11/09/2024 | FRANCE | N°42400518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 518 F-D


Pourvoi n° G 23-19.189




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÃ

ŠT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ La société Figeac Aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société SN Auvergne aéronautique, société par actio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° G 23-19.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Figeac Aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société SN Auvergne aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Figeac Aéro,

ont formé le pourvoi n° G 23-19.189 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société [E] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [E] [O], venant aux droits de la société Alliance MJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auvergne aéronautique, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Figeac Aéro et SN Auvergne aéronautique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [E] [O], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), par un jugement du 27 septembre 2016, la société Auvergne aéronautique a été mise en redressement judiciaire. Le 24 novembre suivant, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Figeac Aéro, à laquelle s'est substituée la société SN Auvergne aéronautique (la société SN2A), puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice par un jugement du 1er mars 2017, la société Alliance MJ étant désigné liquidateur.

2. Par un arrêt du 23 mai 2017 confirmatif d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 16 juin 2016, la société débitrice a été condamnée à payer à ses salariés des rappels de primes de treizième mois, conformément à l'usage d'entreprise de verser aux salariés la somme, en deux fois, les 30 juin et 30 novembre de chaque année.

3. Le liquidateur, qui en a réglé le montant total pour l'année 2016, a assigné les sociétés Figeac Aéro et SN2A en remboursement de la seconde moitié de ce montant, en faisant valoir que la deuxième partie est devenue exigible postérieurement au plan de cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Figeac Aéro et SN2A font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au liquidateur la somme de 67 560,23 euros, alors « qu'aux termes de l'article L 621-63 du code de commerce devenu l'article L 626-10 du même code, le cessionnaire ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits lors de son offre de rachat ; qu'en l'espèce, dans le but de présenter une offre susceptible d'être retenue par le tribunal, par préférence aux autres candidats au rachat de l'entreprise Auvergne Aéronautique, la société Figeac Aéro, à laquelle s'est substituée la société SN Auvergne Aéronautique (SN2A), s'était expressément engagée dans son offre initiale du 7 novembre non modifiée sur ce point dans son offre améliorée du 15 novembre 2016, s'agissant du 13ème mois qu'elle ne pratiquait pas et pour lequel un contentieux était en cours, à ne payer le 2ème ¿ 13ème mois 2016 que si une décision définitive consacrait le droit général des salariés d'Auvergne Aéronautique à bénéficier d'un 13ème mois et uniquement au prorata temporis, c'est-à-dire pour la période postérieure à l'entrée en jouissance, l'offre stipulant sur ce point à l'article 5.1 : « En conséquence de ce qui précède et dans le cas où l'entrée en jouissance devait intervenir pendant le mois de novembre 2016, les salaires de novembre 2016 et la demi-mensualité du 13ème mois seront payés par FIGEAC AÉRO prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance » ; que même s'il avait synthétiquement indiqué « 13ème mois : paiement du 13ème mois si le droit est né postérieurement à la cession et sous réserve d'une décision de justice définitive confirmant le droit des salariés à bénéficier d'un 13ème mois » ; le tribunal de commerce dans son jugement n°2016F03721 du 24 novembre 2016, a homologué l'offre de reprise de la société Figeac Aéro avec fixation de l'entrée en jouissance au 25 novembre sans qu'aucun débat entre les parties n'ait porté sur la modification de conditions de l'offre et notamment sur la proratisation de la 2ème partie du 13ème mois 2016 si une décision définitive consacrait le droit général des salariés d'Auvergne Aéronautique à bénéficier d'un 13ème mois ; qu'en énonçant cependant que « le plan de cession arrêté était précis, notamment sur le volet social ; que rien ne permettrait d'affirmer qu'il serait incomplet et ne constituerait qu'une présentation synthétique de l'offre et qu'il conviendrait de se reporter à l'offre initiale pour le complément ; qu'il ne faisait pas état d'un paiement prorata temporis », la cour d'appel a aggravé les engagements souscrits par la société Figeac Aéro dans son offre de reprise initiale du 7 novembre 2016 non modifiée sur ce point dans son offre améliorée du 15 novembre 2016 en lui imposant une charge qu'elle avait expressément exclue dans son offre et qu'elle n'avait jamais accepté à l'audience, en violation de l'article L 621-63 du code de commerce devenu l'article L 626-10 du même code, ensemble l'article L 642-5 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L.642-5 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que le tribunal qui arrête le plan de cession ne peut imposer au cessionnaire des charges qu'il n'a pas souscrites.

7. Pour condamner les sociétés cessionnaires à verser au liquidateur la moitié de la prime de treizième mois pour l'année 2016, l'arrêt retient que le jugement arrêtant le plan de cession, qui est précis et complet, notamment sur le volet social, indique « 13ème mois : paiement du 13ème mois si le droit est né postérieurement à la cession et sous réserve d'une décision de justice définitive confirmant le droit des salariés à bénéficier d'un 13ème mois. » et qu'il ne fait pas état d'un paiement prorata temporis.

8. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'offre de la société Figeac Aéro stipulait, s'agissant de la prime de treizième mois due aux salariés de la société reprise que « celle-ci est due par le repreneur si la créance en résultant est née postérieurement à la cession [...] et que, dans le cas où l'entrée en jouissance doit intervenir pendant le mois de novembre, la demi-mensualité du treizième mois sera payée prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance » et alors que cette offre n'avait pas été ultérieurement modifiée sur ce point qui n'avait fait l'objet d'aucun débat devant le tribunal, dont le jugement mentionnait une présentation synthétique, et non exhaustive, des offres, la cour d'appel, en imposant au cessionnaire une charge qu'il n'avait pas proposée dans son offre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société [E] [O], prise en qualité de liquidateur de la société Auvergne aéronautique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400518
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400518


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400518
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