La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2024 | FRANCE | N°32400462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2024, 32400462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 462 FS-B


Pourvoi n° Q 21-15.829








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024




La société Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 462 FS-B

Pourvoi n° Q 21-15.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.829 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2021), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire), l'exécution forcée de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière HPL (la SCI).

2. Le notaire commis pour procéder aux opérations d'adjudication a établi, une fois le bien vendu, un projet de distribution aux termes duquel la Banque populaire et la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (le Crédit agricole), créanciers hypothécaires, étaient colloquées à égalité de rang.

3. Le Crédit agricole a assigné la Banque populaire devant un tribunal de grande instance afin de contester le projet de distribution.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

6. Il résulte de ces textes que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers.

7. Pour rejeter la contestation élevée par le Crédit agricole contre l'état de collocation, l'arrêt relève que le contrat de prêt consenti par ce créancier mentionne que l'hypothèque constituée occupera le premier rang, « sans concurrence », tandis que l'acte d'affectation hypothécaire du même jour au profit de la Banque populaire, visé par le greffe du livre foncier, indique que l'hypothèque consentie à celle-ci occupera le deuxième rang après l'inscription au profit du Crédit agricole, mais qu'aucun rang concernant ces hypothèques, déclarées simultanément, ne ressort du livre foncier.

8. L'arrêt retient, ensuite, en premier lieu, que l'application, pour la détermination de la date et du rang de l'inscription, de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924 ou même de l'article 33 du décret du 18 novembre 1924 invoqué par le Crédit agricole à titre d'exception lorsque deux inscriptions en présence n'ont pas de rang l'un par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang a été fixé par les requérants, relève de l'appréciation du seul juge du livre foncier, saisi d'une requête à cette fin, en tant qu'il s'agirait d'une erreur de transcription.

9. Il retient, en second lieu, que si, en vertu des articles 38 et 41 de la loi précitée, l'inscription d'un droit au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire, cette présomption simple ne couvrant pas les vices dont le droit peut être entaché, et ne s'opposant pas à ce que l'existence de ce droit soit contestée, l'application de ces dispositions n'est pas en cause en l'espèce, dès lors que la régularité de l'acquisition des hypothèques litigieuses n'est pas en question, mais uniquement celle de leur inscription, sur la foi de laquelle il a été procédé à la collocation.

10. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait des deux actes notariés de prêt, ainsi que de la requête en affectation hypothécaire, qu'il était dans l'intention non équivoque des parties à ces contrats de faire primer l'inscription du Crédit agricole sur celle de la Banque populaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la contestation de la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges de l'état de collocation établi le 9 décembre 2016 par maître [L], notaire à [Localité 3], enregistré sous le numéro 038254 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400462
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Rang des inscriptions d'hypothèques - Collocation des créanciers inscrits - Convention d'antériorité - Licéité - Conditions - Portée

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers


Références :

Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2024, pourvoi n°32400462


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award