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05/09/2024 | FRANCE | N°32400453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2024, 32400453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 453 F-D


Pourvoi n° A 23-12.788








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1],


2°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° A 23-12.788 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° A 23-12.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 23-12.788 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'association Comité d'entraide aux familles, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [N] et [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), l'association Comité d'entraide aux familles (l'association), qui a pour objet d'organiser et de gérer l'aide à domicile à apporter aux personnes âgées de la commune de Montereau-Fault-Yonne et aux familles, la gestion d'un foyer logements et le portage des repas, est administrée par un bureau, élu pour un an par l'assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.

2. Lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2019, le bureau composé de Mme [L], présidente, M. [Z], trésorier, et Mme [W], vice-présidente, a été élu pour une durée d'un an. Aucune assemblée générale ne s'est tenue en 2020 aux fins de renouvellement du bureau.

3. Un litige est apparu au sujet de la composition du bureau de l'association, notamment en ce qui concerne son président et des assemblées générales concurrentes se sont tenues en 2021 et 2022, désignant deux bureaux de composition différente, l'un présidé par Mme [L], l'autre par Mme [N], entraînant le blocage du fonctionnement de l'association.

4. Mme [L] et M. [Z] ont assigné Mmes [N] et [W] en annulation des assemblées générales convoquées par celles-ci, notamment les assemblées des 19 novembre 2021 et 17 et 28 janvier 2022 et tous actes en résultant. Mmes [W] et [N] ont formé une demande reconventionnelle d'annulation des assemblées générales convoquées par Mme [L] après le 19 novembre 2021. Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mmes [N] et [W] font grief à l'arrêt d'annuler les assemblées convoquées par Mme [N], tenues les 19 novembre 2021 et 17 et 28 janvier 2022, tout conseil d'administration de l'association et tous actes en résultant, de même que toute décision prise par Mme [N] en qualité de présidente de l'association, de faire interdiction à celle-ci et à tout membre ayant reçu procuration de son chef d'accéder aux comptes de l'association et de prendre toute initiative au nom de l'association, et de les condamner à payer à Mme [L] et à M. [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il incombe au demandeur de prouver les faits qu'il allègue ; qu'il incombait donc à Mme [L] et à M. [Z], qui alléguaient que l'assemblée générale du 19 novembre 2021 était irrégulière faute de convocation de l'ensemble des membres de l'association, d'établir que l'association comptait, outre ses quatre membres permanents, des membres actifs à jour de leurs cotisations ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Pour annuler l'assemblée générale du 19 novembre 2021, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une convocation aux membres de l'association, composée de membres permanents mais également de membres actifs, Mmes [N] et [W] ne produisant aucun courrier de convocation et ne justifiant d'aucune démarche aux fins d'obtenir la liste des membres à jour des cotisations ni surtout de l'absence de membre actif au sein de l'association.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme [L] et M. [Z], qui contestaient la régularité de l'assemblée générale du 19 novembre 2021 qui s'était tenue en présence des seuls membres permanents de l'association, d'établir l'existence de membres actifs à jour de leur cotisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- annule l'assemblée du 19 novembre 2021, ainsi que toute assemblée convoquée par Mme [N] en sa qualité de présidente, notamment les assemblées des 17 et 28 janvier 2022, tout conseil d'administration de l'association et tous actes en résultant, de même que toute décision prise par Mme [N] en qualité de présidente de l'association Comité d'entraide aux familles,
- fait interdiction à Mme [N] et à tout membre de l'association Comité d'entraide aux familles ayant reçu procuration de son chef d'accéder aux comptes de l'association et de prendre toute initiative au nom de l'association,
- condamne in solidum Mmes [W] et [N] à payer à Mme [L] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. [Z] une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne in solidum Mmes [W] et [N] à payer à Mme [L] et à M. [Z], chacun, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [L] et M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400453
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2024, pourvoi n°32400453


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400453
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