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05/09/2024 | FRANCE | N°22400719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 719 F-D


Pourvoi n° G 22-16.816








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° G 22-16.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.816 contre l'arrêt n° 20/01100 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) diverses pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives au titre des mois de février à juin 2017, puis lui a décerné une mise en demeure du 16 mars 2018.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les pénalités appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 77 388,55 euros correspondant au montant des sommes indûment prélevées, alors :

« 1°/ que la déclaration sociale nominative (DSN) doit en principe être adressée chaque mois à l'URSSAF au plus tard le 5 du mois pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; qu'en cas de décalage de paie, il revient à l'employeur d'en informer l'organisme afin que soit décalée en temps utile la date d'exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient en conséquence pas appliquées des pénalités de retard ; qu'il en résulte une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 133-14 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil.

2°/ qu'en cas de décalage de paie, il revient à l'employeur d'en informer l'organisme afin que soit décalée en temps utile la date d'exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient en conséquence pas appliquées des pénalités de retard ; que cette information ne valant que pour l'avenir, l'employeur ne peut obtenir la régularisation de sa situation passée, peu important qu'il établisse qu'il procédait déjà, dans les faits, au paiement décalé des payes ; qu'en l'espèce, il était constant que la cotisante n'avait informé l'URSSAF d'un décalage de paie que le 12 juillet 2017, de sorte que l'organisme avait fixé la date de fourniture de la DSN au 5 de chaque mois pour la période antérieure ; qu'en considérant que la situation de la cotisante pouvait être régularisée pour le passé et devait entraîner l'annulation rétroactive des pénalités de retard appliquées sur la période de février, mars et juin 2017, la cour d'appel a violé les articles R 133-14 et R 243-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas.

6. Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés, le report de la date d'exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement.

7. Pour annuler les pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives, l'arrêt retient que la règle de périodicité du versement des salaires n'exclut pas que les salaires du mois soient réglés au cours du mois suivant et que la cotisante avait pour seule obligation de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, ce qu'elle a fait le 12 juillet 2017. Il ajoute que la régularisation de sa situation aurait dû entraîner l'annulation des pénalités.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cotisante n'avait pas averti l'URSSAF du décalage dans le paiement des rémunérations avant le 12 juillet 2017 et que cette information ne pouvait valoir que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux pénalités de retard pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives de février, mars et juin 2017 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs au plafonnement de la pénalité d'avril 2017, à la délivrance d'une attestation de vigilance et au paiement de dommages-intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'annulation des majorations de retard appliquées au titre du mois de décembre 2017, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400719
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400719


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400719
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