LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F-D
Pourvoi n° C 22-14.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-14.718 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [L], décédé le 2 février 2008, et de [X] [N] veuve [L], décédée le 6 août 2015,
En présence de :
1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
tous deux, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [X] [N] veuve [L], décédée le 6 août 2015,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], en son nom propre et ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.