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04/09/2024 | FRANCE | N°52400827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 827 F-D


Pourvoi n° D 22-24.057








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.057 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° D 22-24.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.057 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne, à compter du 16 décembre 2004, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle se trouve la société ASL Airlines France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée. Le 18 mai 2010, les parties ont conclu un contrat intermittent et le salarié est devenu commandant de bord. À compter du mois de décembre 2017, il a exercé ses fonctions à temps complet.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de son contrat intermittent en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de la relation de travail.

3. Le 28 janvier 2021, le salarié a été licencié.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de le débouter de sa demande en paiement à titre de treizième mois afférent au préavis, alors :

« 1°/ que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, ce qui inclut alors nécessairement le 13ème mois afférent ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que le licenciement était nul, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. [K] au titre du préavis mais l'a débouté de sa demande de 13ème mois afférente ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que, en se bornant, après avoir jugé le licenciement nul et fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à affirmer que il sera débouté de sa demande de 13ème mois afférent , sans à aucun moment motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, en déboutant M. [K] de sa demande au titre du 13ème mois afférent au préavis, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de la société ASL Airlines que celle-ci avait soutenu que le salarié n'était pas fondé à obtenir le 13ème mois afférent au préavis, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans organiser au préalable un débat contradictoire sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, signé par lui, par Mme Cavrois conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400827
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400827


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400827
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