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04/09/2024 | FRANCE | N°52400822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 822 F-D


Pourvoi n° C 22-13.729








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° C 22-13.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.729 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT GIMA, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le syndicat CGT GIMA a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de Me Ridoux, avocat du syndicat CGT GIMA, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat CGT de la société Groupement international de mécanique agricole (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Groupement international de mécanique agricole (la société) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps d'habillage et de déshabillage et à la prime de salissure.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat CGT GIMA diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que, de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les conseillers rapporteurs ''qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société GIMA'' et que ''les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail'', le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir l'obligation, pour les salariés, d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

3°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de revêtir sa tenue de travail en arrivant dans l'entreprise, avant sa prise de poste, et d'ôter sa tenue de travail avant de quitter l'entreprise, après la fin de son poste ; qu'en l'espèce, la société GIMA démontrait qu'elle met à la disposition des salariés des réfectoires dans lesquels ils peuvent se restaurer en tenue de travail et que si les salariés peuvent également prendre leur repas dans un restaurant d'entreprise, commun à plusieurs entreprises implantées sur le même site, en pratique, les salariés y déjeunent à de très rares occasions, uniquement pour des événements particuliers ; qu'en retenant encore, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que l'accès au restaurant d'entreprise se fait en tenue civile, de sorte que les salariés doivent se changer pour y accéder, tout en constatant que les salariés n'ont aucune obligation de déjeuner au restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est encore fondé sur des motifs impropres à établir que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :

4. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

5. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.

6. Pour condamner la société à payer au syndicat des dommages-intérêts au titre d'un préjudice lié au non-respect de la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, le jugement retient que les observations faites par les conseillers rapporteurs tendent à démontrer qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société, que les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail et que le livret d'accueil définit comme obligatoire la tenue de travail et souligne l'obligation pour les salariés de revêtir une tenue civile lorsque les salariés se rendent au restaurant d'entreprise. Il ajoute que ces observations démontrent que les salariés ont l'obligation d'opérer des changements de tenues aussi bien quant à leur mission professionnelle que quant à leur restauration.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation faite aux salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le syndicat CGT GIMA de sa demande au titre de la prime de salissure, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil ;

Condamne le syndicat CGT GIMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400822
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400822


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400822
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