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04/09/2024 | FRANCE | N°52400811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 811 F-D


Pourvoi n° X 23-11.359








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.359 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° X 23-11.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.359 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Escot Telecom,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire technique par la société Escot Telecom (la société) le 1er janvier 2000.

2. Le 3 juin 2009, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'en 2018.

3. La société a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2013. Un plan a été adopté le 4 mars 2014, avant le prononcé, le 7 juin 2018, de la liquidation judiciaire. Par jugement du 31 juillet 2018, les contrats de travail, dont celui du salarié, ont été transféré à la société Constructel construction et télécommunications à compter du 1er août 2018.

4. Le 20 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Escot Telecom en fixation de sa créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs, alors « que le délai de prescription de l'action en paiement des créances salariales ne court qu'à compter de la date où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés ; qu'en refusant de prendre en compte la mention, non contestée, sur les bulletins de salaires de l'année 2018 d'un solde de 73,655 jours de congés payés, de 25,50 heures de repos compensateur et de 138,920 heures de RTT, pour apprécier la croyance légitime qu'avait le salarié dans ses droits et ainsi reporter le point de départ de la prescription au jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. Pour déclarer prescrites les demandes au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'arrêt de travail ayant débuté le 3 juin 2009, les jours de congés ne pouvaient être générés postérieurement au 3 juin 2010, soit un an après le début de l'arrêt de travail pour accident du travail, et ce, malgré les mentions contenues dans les bulletins de salaire et qu'il en est de même pour les RTT et les repos compensateurs. Il ajoute que la saisine de la juridiction prud'homale, le 20 février 2019, d'une demande en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs n'étant possible, au vu de ce qui précède, que pour la période comprise entre le 12 juin 2009 et le 12 juin 2010, aurait dû intervenir avant le 17 juin 2016.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la portée de la mention sur les bulletins de paie de janvier et février 2018 de droits au titre de congés payés, de RTT et de repos compensateur que le salarié n'était pas en mesure de prendre en raison de sa situation d'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des demandes au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs entraîne la cassation du chef de dispositif mettant hors de cause l'association Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs présentées par M. [M], met hors de cause l'association Unédic délégation AGS CGEA d'Orléans, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mandatum, liquidatrice de la société Escot Telecom et l'association Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Mandatum, ès qualités, et l'association Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400811
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400811


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400811
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