LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° B 23-13.180
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [B], domicilié chez M. [G] [T], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-13.180 contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Police, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
3°/ au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 juillet 2022) et les pièces de la procédure, le 8 juin 2022, M. [B], de nationalité bengladaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 juin 2022, son appel contre cette décision a été déclaré irrecevable.
3. Le 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police de [Localité 4], sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
4. M. [B] s'est prévalu de l'irrecevabilité de la requête comme n'étant pas accompagnée de l'ordonnance du 13 juin 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [B] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que, pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance a relevé que d'après les vérifications du greffe, l'ordonnance du 13 juin 2022 a été notifiée à M. [B], de sorte que cette décision a été portée à sa connaissance, quand l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la décision ayant ordonné la première prolongation de la rétention constitue une pièce justificative utile, le premier président a violé l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 743-2 du CESEDA :
6. Selon ce texte, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
7. Il s'en déduit que l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte.
8. Pour écarter l'irrecevabilité de la requête du préfet et prolonger la rétention de M. [B], l'ordonnance retient que les pièces justificatives s'apprécient in concreto et que la décision d'irrecevabilité de l'appel du 13 juin 2022 a été notifiée à M. [B], et en conséquence portée à sa connaissance.
9. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.