LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-83.284 F-D
N° 01127
RB5
21 AOÛT 2024
CASSATION
DÉCHÉANCE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
MM. [O] [V], [F] [C] et Mme [U] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 mai 2024, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de faux public et usage.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] [V], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [O] [V], [F] [C] et Mme [U] [Z] ont été mis en examen, notamment, des chefs susvisés.
3. Le 20 août 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. La partie civile a interjeté appel de cette ordonnance.
Déchéance des pourvois formés par M. [C] et Mme [Z]
5. M. [C] et Mme [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et de subornation de témoins sur le seul appel de la partie civile formé contre l'ordonnance de non-lieu, alors « qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionnant que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
8. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus le président de chambre, en son rapport, l'avocat de la partie civile, les avocats des personnes mises en examen, en leurs observations respectives, le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier.
9. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [C] et Mme [Z], qui ont été déchus de leurs pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [C] et Mme [Z] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [C] et Mme [Z] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.