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21/08/2024 | FRANCE | N°C2401124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2024, C2401124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-83.368 F-D


N° 01124




RB5
21 AOÛT 2024




NON-LIEU A STATUER




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT

2024






M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentativ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-83.368 F-D

N° 01124

RB5
21 AOÛT 2024

NON-LIEU A STATUER

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [D] [V] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 17 janvier 2023. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401124
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2024, pourvoi n°C2401124


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401124
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