LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-83.136 F-D
N° 01123
RB5
21 AOÛT 2024
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 7 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [Y], [G] et [E] [M], Mmes [R], [B] et [P] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [L], mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 15 avril 2022.
3. Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention de M. [L]. Le débat contradictoire a été fixé au 11 avril 2024.
4. Le 10 avril 2024, l'avocat de M. [L] a adressé par courriel, au greffe du juge des libertés et de la détention, une demande de renvoi motivée par l'attente du retour de l'enquête de faisabilité.
5. Le 10 avril 2024, le greffier a répondu par courriel que la demande de renvoi serait débattue à l'audience du 11 avril 2024.
6. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
7. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [L], alors qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renvoi formulée par l'avocat de celui-ci avant le débat contradictoire.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de ce dernier a adressé la veille du débat contradictoire, par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention, une demande de renvoi afin d'attendre le retour de l'enquête de faisabilité dont un commissariat avait été chargé le jour précédent, et que le greffier du juge des libertés et de la détention a répondu que cette demande de renvoi serait débattue à l'audience.
11. Les juges relèvent qu'il ne résulte ni des arguments développés au soutien du moyen de nullité, ni du procès-verbal de débat contradictoire que la demande de renvoi, a, au cours de ce débat, été soutenue par l'avocat du demandeur, qui, présent, a assisté son client et formulé des observations au fond au soutien de la défense de celui-ci.
12. Ils en concluent que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi, dès lors que, présent au débat contradictoire, il ne l'a ni évoquée ni soutenue au cours de celui-ci.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
14. En effet, elle a suffisamment caractérisé la volonté non équivoque de la personne mise en examen et de son avocat, qui a assuré la défense au fond, de renoncer, lors du débat contradictoire auxquels ils étaient tous deux présents, à la demande de renvoi, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de se prononcer sur celle-ci dans son ordonnance de prolongation.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.