LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-83.038 F-D
N° 01087
MAS2
23 JUILLET 2024
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024
M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 30 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire et ordonnant la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [I] [D] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 27 juin 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.