LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-82.957 F-D
N° 01084
MAS2
23 JUILLET 2024
REJET
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024
M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 26 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [Y], mis en examen des chefs susvisés, est placé en détention provisoire depuis le 22 octobre 2021 selon un mandat de dépôt correctionnel, puis criminel.
3. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a une nouvelle fois prolongé sa détention provisoire.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 10 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] et l'a maintenu sous mandat de dépôt, alors « que toute personne provisoirement détenue dans le cadre d'une information judiciaire doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que si les juges n'apportent pas une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure, la personne détenue pendant une durée devenue déraisonnable doit être remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Y] est détenu depuis le 22 octobre 2021 ; que l'information judiciaire ne progresse toutefois pas, en raison du délai d'examen de la requête en nullité formée par l'exposant le 13 avril 2022, et qui n'a toujours pas reçu une réponse définitive ; que, faute de diligence particulière visant à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur la requête en annulation et le pourvoi formés par l'exposant, la durée de la détention provisoire de Monsieur [Y] n'apparaît plus justifiée, de sorte qu'il doit être remis en liberté ; qu'en retenant à l'inverse, pour maintenir l'exposant en détention, qu'eu égard à la nature des recours formés par l'exposant et à la gravité des faits, et compte tenu de la poursuite formelle de la procédure, la défense n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait un défaut de diligence particulière de la part des autorités judiciaires dans la procédure d'instruction en cours, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants, inopérants et impropres à établir l'existence de telles diligences, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris du dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a rendu des arrêts le 22 septembre 2023 concernant plusieurs requêtes en annulation, dont celle du 11 avril 2022 présentée par M. [Y], et que celui-ci a formé un pourvoi dont l'examen immédiat a été ordonné le 1er décembre 2023, sur lequel la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée.
7. Les juges estiment que toutes diligences ont eu lieu pour traiter ces requêtes, dans des délais adaptés à la complexité du dossier, à la multiplicité des personnes mises en examen, au nombre de dix-huit, et à l'ampleur du trafic international de produits stupéfiants dans lequel l'intéressé est impliqué.
8. Ils relèvent que les investigations n'ont jamais cessé depuis l'ouverture de l'information, que trois nouvelles mises en examen sont intervenues à la fin de l'année 2023, qu'il reste des actes à réaliser au plan national et international, avec des commissions rogatoires en cours et une opération d'interpellation à venir, des interrogatoires et confrontations, d'autant que l'intéressé a fait le choix de se taire, comme plusieurs autres personnes mises en examen, ce qui entraîne des investigations complémentaires.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, selon lesquels l'affaire est, compte tenu de sa particulière complexité, instruite avec diligence, et dès lors que le délai d'examen de demandes d'annulation de pièces de la procédure ne peut à lui seul fonder le grief tiré de la violation du délai raisonnable de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.