La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°32400416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400416


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Radiation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 416 F-D


Pourvoi n° M 23-11.763








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° M 23-11.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-11.763 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne siégeant au tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, dont le siège est [Adresse 2], prise au nom et pour le compte de l'Etat, ministère de la justice,

2°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, et après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La commune de [Localité 4] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne du 21 septembre 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (l'APIJ), agissant au nom et pour le compte de l'Etat, de parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La commune de [Localité 4] fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'APIJ agissant pour le compte de l'État ¿ ministère de la justice les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément aux états parcellaires joints, et, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 28 juillet 2021 pris par le préfet de Haute-Garonne, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de [Localité 4], emportant approbation de la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de la Grande agglomération toulousaine (SCOT GAT) et du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 4] ; que l'annulation de cet arrêté par le juge administratif entraînera, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation, et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour

4. La commune de [Localité 4] sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'un établissement pénitentiaire, et de l'arrêté du 2 août 2021 portant rectification d'erreurs matérielles de l'arrêté du 28 juillet 2021.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

Sursoit à statuer sur le second moyen du pourvoi ;

Prononce la radiation du pourvoi n° M 23-11.763 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400416
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400416


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award