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11/07/2024 | FRANCE | N°22400689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 22400689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




M. SOULARD, premier président






Arrêt n° 689 FS-B


Pourvoi n° U 23-10.068








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.068 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 689 FS-B

Pourvoi n° U 23-10.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.068 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gérante de la CNRACL,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, prise en qualité de gérante de la CNRACL, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Cassignard, Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2022) et les productions, le 24 septembre 2007, Mme [E], aide-soignante dans un hôpital, a été agressée par un patient qui lui a porté 14 coups de couteau. Celui-ci a été déclaré pénalement irresponsable.

2. Mme [E] a assigné la société Axa France IARD, assureur de son agresseur (l'assureur), à fin d'indemnisation et appelé en cause la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse et de sensation de mort imminente, et de constater que la somme restant due à Mme [E] est de 99 580,16 euros, alors « que l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin, est subordonnée au décès de la victime directe ; qu'en allouant, au titre du préjudice d'angoisse et de sensation de mort imminente, la somme de 10 000 euros à Mme [E], quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [E], qui avait introduit l'action, n'était pas morte des suites des violences subies, ce qui excluait qu'elle puisse bénéficier de l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse de mort imminente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

5. À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.

6. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre.

7. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé.

8. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

9. L'arrêt retient que l'indemnisation des souffrances endurées par Mme [E], quantifiées à 4/7 par l'expert, a pris en compte celles qui étaient liées aux lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche qu'elle a présentées, mais qu'il ne peut être considéré, sans précision sur ce point donnée par l'expert, que le vécu douloureux, moral et psychologique qu'il rapporte, englobe aussi la sensation particulière éprouvée par Mme [E] de sa fin prochaine.

10. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400689
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2024, pourvoi n°22400689


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400689
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