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11/07/2024 | FRANCE | N°22400683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 22400683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 683 F-B


Pourvoi n° T 23-10.688


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.r>







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILL...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 683 F-B

Pourvoi n° T 23-10.688

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], représenté par sa s?ur, tutrice légale, Mme [I] [D], a formé le pourvoi n° T 23-10.688 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M], représenté par sa tutrice Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2022), M. [M] a été victime de deux accidents de la circulation, survenus en 1967 et en 1994, ce dernier ayant impliqué un véhicule automobile assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Faisant valoir que l'accident de 1967 avait impliqué un véhicule assuré par le même assureur, et invoquant une aggravation de ses préjudices liés aux deux accidents, survenue à partir de l'année 2001, M. [M], représenté par Mme [D], sa tutrice légale, a assigné cet assureur, en 2015, aux fins d'expertise médicale et de provision.

3. À la suite du dépôt de deux rapports d'expertise médicale, il a sollicité, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes en réparation de l'aggravation de ses préjudices causés par les deux accidents.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 59 750 euros au titre de l'aggravation du préjudice neurologique consécutif à l'accident de 1967, alors :

« 1°/ que, selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial de sorte que l'absence de demande de réparation du dommage initial est sans effet sur la recevabilité de la demande de réparation de l'aggravation de celui-ci au regard des règles de prescription ; qu'en l'espèce, pour rejeter comme prescrite la demande de M. [M] tendant à la réparation de l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident de 1967, la cour d'appel a toutefois retenu l'absence de demande en indemnisation du dommage initial causé par cet accident ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;

2°/ que la cour d'appel a expressément relevé que M. [M], étant piéton, avait été victime d'un accident de la circulation en 1967 ayant provoqué notamment un traumatisme crânien et laissé des séquelles neurologiques graves ; que la réalité de cet accident et de ses conséquences dommageables était d'ailleurs établie par le rapport de police et celui de l'hôpital produits par M. [M] ; que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que l'accident de 1967 avait laissé à celui-ci des séquelles neurologiques graves, la cour d'appel aurait dû déduire l'existence du dommage initial tant dans sa cause que dans ses conséquences ; que, pour rejeter comme prescrite la demande de M. [M] tendant à la réparation de l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident de 1967, la cour d'appel a néanmoins retenu l'absence de preuve du dommage initial causé par cet accident de 1967 ; qu'elle n'a donc pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé le même texte. »

Réponse de la Cour

5. S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice corporel est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.

6. L'arrêt retient que l'action de M. [M] en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices supposait que soit établi un dommage initial, ce qui n'était pas le cas s'agissant de l'accident de 1967, M. [M] ne rapportant pas la preuve d'un dommage initial.

7. Il précise, par motifs adoptés, qu'il n'existe un rapport d'expertise constatant un dommage et fixant une date de consolidation qu'en ce qui concerne l'accident de 1994.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, faisant ressortir l'inexistence d'un préjudice initial déterminé consécutif à l'accident de 1967, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M], représenté par sa tutrice Mme [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], représenté par sa tutrice Mme [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400683
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Action en réparation - Prescription - Autonomie - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Aggravation postérieure - Demande en réparation - Recevabilité - Conditions - Détermination

S'il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en indemnisation de l'aggravation du préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation, une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.


Références :

Article 2226 du code civil


Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 07 avril 2022

2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18089, Bull. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2024, pourvoi n°22400683


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400683
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