La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22400682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 22400682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 682 F-D


Pourvoi n° G 22-21.301








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.301 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° G 22-21.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.301 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3] (Polynésie),

2°/ à l'association AGIPI, association générale interprofessionelle de prévoyance et d'investissement, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Association pour l'assurance des professions de santé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2022), le 1er janvier 2000, M. [W], chirurgien-dentiste, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association pour l'assurance des professions de santé, devenue l'AGIPI, auprès de la société Axa France vie (l'assureur) après avoir répondu, le 29 octobre 1999, à un questionnaire de santé.

2. En 2015, il a demandé à bénéficier de la garantie invalidité prévue au contrat.

3. L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant d'une fausse déclaration dans le questionnaire de santé complété au moment de l'adhésion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer son appel mal fondé et de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à M. [W] la rente visée par le contrat liant les parties, selon convention du 1er janvier 2000 et ce à compter du mois d'octobre 2015, alors :

3°/ « que l'AGIPI et la société Axa France IARD faisaient valoir que l'exemplaire du compte-rendu de scanner versé aux débats en cours de procédure par M. [W] (sa pièce n° 15) était bien daté du 21 octobre 1998, soit avant l'adhésion de M. [W] au contrat d'assurance-groupe litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce ne confirmait pas que M. [W] avait bien fait l'objet d'un scanner en raison d'une « lombosciatalgie gauche » le 21 octobre 1998, soit avant l'adhésion au contrat d'assurance litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
4°/ que le compte-rendu du scanner lombaire effectué sur M. [W] (pièce n° 38-1 versée aux débats par les exposantes ; pièce n° 15 produite par M. [W]) mentionnait que cet examen avait été réalisé en raison d'une « lombosciatalgie gauche » ; qu'en retenant que ce document ne permettait pas d'établir que M. [W] avait dissimulé à l'assureur une affection de l'appareil ostéoarticulaire, au motif inopérant que l'examen réalisé avait révélé l'absence d'hernie discale et que l'aspect des foramens était normal, quand il résultait de ce compte rendu de scanner que M. [W] souffrait d'une sciatalgie, qui constituait une affection de l'appareil ostéo-articulaire devant être déclarée, peu important la cause médicale de cette affection, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

5. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

6. Pour dire l'assureur tenu de garantir l'invalidité de M. [W], l'arrêt relève qu'en remplissant le questionnaire de santé le 29 octobre 1999, celui-ci a répondu « non » à la question : « avez-vous ou avez-vous eu une affection de l'appareil ostéo-articulaire (traumatismes, lombalgies, etc..) ? ».

7. L'arrêt constate ensuite, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que l'intéressé a subi un scanner rachis-lombaire sur une indication de lombosciatalgie le 21 octobre 1998, car le seul document produit par l'assureur évoquant un tel examen porte la date du 7 mars 2001. Il ajoute que, selon ce document, le patient est exempt de hernie discale et que l'aspect des foramens est normal.

8. Il en déduit que l'assureur n'établit pas que M. [W] a, volontairement ou non, passé sous silence une affection de l'appareil ostéo-articulaire qu'il aurait présentée au jour du questionnaire de santé signé le 29 octobre 1999.

9. En se déterminant ainsi, d'une part, par un motif inopérant tiré de l'absence de hernie discale et de l'aspect des foramens, et, d'autre part, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la pièce n° 15 produite par l'assuré n'établissait pas que M. [W] présentait, avant son adhésion au contrat d'assurance, une lombosciatalgie, constitutive d'une affection de l'appareil ostéo-articulaire, justifiant la réalisation d' un scanner le 21 octobre 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400682
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2024, pourvoi n°22400682


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award