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10/07/2024 | FRANCE | N°C2401076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2024, C2401076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-80.861 F-D


N° 01076








10 JUILLET 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
















Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024






M. [U] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-80.861 F-D

N° 01076

10 JUILLET 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

M. [U] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 11 janvier 2024, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et un an d'interdiction de gérer.

Des observations ont été produites

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la société Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [X], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« les articles 388 (dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 1983), 390 (dans sa version en vigueur depuis le 2 juin 2014), 390-1 (dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023) et 551 (dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2008) du code de procédure pénale pris ensemble, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n'interdisent pas au juge correctionnel de modifier lui-même, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, les faits objet de la prévention tels qu'ils résultent, datés et localisés, de la convocation par officier de police judiciaire à l'aune de laquelle le prévenu a préparé sa défense ¿ et ce, même lorsque ces faits ont été sciemment et définitivement fixés comme objet de la prévention par les autorités de poursuite dès lors qu'elles se sont abstenues de faire délivrer audit prévenu une quelconque convocation rectificative entre la date de délivrance de la convocation et la date d'audience devant le juge correctionnel ¿, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, au droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties qu'implique le respect des droits de la défense garanti par le même article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en application de l'article 388 du code de procédure pénale, d'une part, le juge pénal qui statue dans la limite de la prévention ne peut être saisi de faits non visés dans celle-ci qu'à la condition que le prévenu ait accepté de comparaître sur ces faits, d'autre part, toute rectification d'une erreur matérielle relative à la date des faits dont il est saisi requiert un débat contradictoire préalable et suppose que la personne poursuivie soit mise en mesure d'organiser sa défense, le cas échéant par le renvoi de l'affaire.

6. Dès lors, les dispositions contestées, qui déterminent l'étendue de la compétence de la juridiction de jugement et ses modalités de saisine, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, sont conformes au principe de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, ainsi qu'au droit à un procès équitable et à un tribunal indépendant et impartial.

7. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401076
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2024, pourvoi n°C2401076


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401076
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