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10/07/2024 | FRANCE | N°52400791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 791 F-D


Pourvoi n° H 23-10.632


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 17 novembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSAT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° H 23-10.632

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.632 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'attaché opérateur au cadre permanent le 5 janvier 2000 par la société SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs (la société).

2. Soutenant subir un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2007.

3. Il a été radié des cadres le 31 juillet 2018 et a formé de nouvelles demandes à ce titre devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, alors « que seuls les appels en matière prud'homale formés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il en résulte qu'en matière prud'homale, lorsque l'appel a été formé avant le 1er août 2016, la procédure devant la cour d'appel est orale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables aux procédures orales ; qu'en conséquence, lorsqu'en matière prud'homale, l'appel a été formé avant le 1er août 2016, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, ne sont pas applicables ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M. [X] relatives à la radiation des cadres en date du 31 juillet 2018, qui étaient fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse d'une telle mesure, que, dans le cadre du dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié s'était abstenu de formuler des prétentions au titre d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que l'appel qui l'avait saisie avait été formé le 15 mars 2013 par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et dans leur rédaction postérieure à ce décret, et des articles 946 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 946 et 954 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale introduits à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

7. Les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale lorsque la cour d'appel statue en vertu de l'article 946 du code de procédure civile sans représentation obligatoire.

8. Pour rejeter les demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de la radiation des cadres, l'arrêt énonce que ces demandes ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant été saisie par un appel du 15 mars 2013, était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre d'une radiation sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne s'étend pas au débouté de la demande de nullité de la radiation, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

11. Elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'une radiation des cadres sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF voyageurs à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400791
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400791


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400791
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