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10/07/2024 | FRANCE | N°52400779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 779 F-D




Pourvois n°
R 23-13.952
T 23-13.954
X 23-13.958 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

r> _________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024




1°/ Mme [T] [R], domiciliée chez M. [W] [F], [Adresse 2],


2°/ Mme [P] [N] [O], épous...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvois n°
R 23-13.952
T 23-13.954
X 23-13.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Mme [T] [R], domiciliée chez M. [W] [F], [Adresse 2],

2°/ Mme [P] [N] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 contre trois arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R], [U] et [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société).

3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017.

4. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 5].

5. Licenciées pour motif économique le 2 janvier 2018, après refus de cette modification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les salariées font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements économiques étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, que la société Johnson & Johnson France beauté avait respecté son obligation de reclassement et de les débouter de leurs demandes, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails accompagnés des fiches de poste ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariées en cause d'appel.

9. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que ceux-ci ne soient rendus, n'est pas nouveau.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

10. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

11. Pour dire que l'employeur avait bien exécuté son obligation de reclassement, les arrêts retiennent que l'employeur rappelle qu'il a été proposé aux salariées trois, sept ou onze postes disponibles au sein de leurs catégories professionnelles respectives et qu'elles les ont refusés.

12. En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait proposé aux salariées dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, les postes qu'elles avaient refusés dans le cadre des propositions de modification de leurs contrats de travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Johnson & Johnson santé beauté France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Johnson & Johnson santé beauté France et la condamne à payer Mmes [R], [X] et [U] la somme de 200 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400779
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400779


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400779
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