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10/07/2024 | FRANCE | N°52400775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 775 F-D




Pourvois n°
T 22-18.481
G 22-18.495 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


____________

_____________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024




1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],


2°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3],


ont formé res...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvois n°
T 22-18.481
G 22-18.495 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495 contre deux arrêts rendus le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société).

3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017.

4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 4].

5. Licenciés pour motif économique le 2 janvier 2018, après qu'ils eurent refusé cette modification, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de leur licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements économiques sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences du l'emploi ; que pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la cause économique devait être appréciée au niveau du secteur ''consumer'' du groupe concernant les produits d'hygiène, de beauté et d'auto médicamentation destinés au grand public, s'est fondé sur une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté de 2,5 % en 2016 et 1,8 % en 2017, en raison notamment de la concurrence des produits bio et naturel, ce qui entraînait une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché, sur une diminution de la part du secteur consumer dans le chiffre d'affaires global du groupe passé de 19,3 % en 2015 à 17,8 % en 2017, sur une diminution de 12 % du chiffre d'affaires en France entre 2015 et 2017 ainsi que sur un environnement concurrentiel agressif au niveau mondial notamment sur certaines catégories de produits dermo-cosmétiques ou liés à l'hygiène féminine ; que l'arrêt attaqué constate cependant que le chiffre d'affaires mondial du secteur consumer s'est maintenu autour de 13,5 milliards de dollars entre 2015 et 2017, que le taux de profitabilité avant impôts de cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'était établie une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché et, d'autre part, qu'il existait sur ces catégories de produits un environnement mondial concurrentiel agressif.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir une tendance structurelle justifiant une réorganisation de l'entreprise, a pu déduire que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, dans le secteur d'activité auquel elle appartient, était établie.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails accompagnés des fiches de poste ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariés en cause d'appel.

13. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

15. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

16. Pour dire que l'employeur avait bien exécuté son obligation de reclassement, les arrêts retiennent, notamment, que l'employeur rappelle qu'il a été proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, en joignant une liste des postes disponibles en cas de refus et que les salariés ont refusé cette modification, aussi l'employeur a recherché d'autres postes disponibles mais n'en a pas trouvé, comme il en est justifié.

17. En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait proposé aux salariés dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, les postes qu'ils avaient refusés dans le cadre de la proposition de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Johnson & Johnson santé beauté France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Johnson & Johnson santé beauté France et la condamne à payer M. [H] et Mme [B] la somme de 200 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400775
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400775


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400775
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