LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION
HM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 10 juillet 2024
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 540 FS-B
Pourvoi n° Z 24-10.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
Par mémoire spécial présenté le 3 mai 2024, M. [G] [W], domicilié [Adresse 2] à formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1158) à l'occasion du pourvoi n° Z 24-10.054 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bastia (contentieux) dans une instance l'opposant à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de la SCP Ohl-Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 ou étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
Faits et procédure
1. Les 11 mars et 28 mai 2014, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a ouvert une enquête sur le marché des titres Peugeot et Alstom et des instruments financiers qui leur sont liés, à compter du 1er janvier 2013.
2. Le 8 décembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur demande motivée du secrétaire général de l'AMF, autorisé ses enquêteurs à effectuer des visites au domicile de M. [W] et au siège social de la société dont il est l'associé et où il exerce son activité professionnelle, et à procéder à la saisie de toutes pièces ou documents utiles à la manifestation de la vérité.
3. Les opérations de visite domiciliaire et de saisies ont eu lieu le 9 décembre 2014.
4. Le 22 décembre 2014, M. [W] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a demandé la rétractation de l'ordonnance du 8 décembre 2014 et l'annulation subséquente des visites domiciliaires et des saisies du 9 décembre 2014.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, M. [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, lesquelles prévoient les conditions et modalités selon lesquelles les enquêteurs de l'AMF sont autorisés à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place, mais sans aucunement faire mention du droit de se taire durant cette procédure d'enquête, ni même prévoir les garanties légales indispensables à l'effectivité d'un tel droit, le législateur a-t-il d'une part, méconnu les exigences constitutionnelles de l'article 9 de la Déclaration de 1789, à savoir le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire et, d'autre part, méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant ce même droit ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. L'article L. 621-12, alinéa 1er, du code monétaire et financier dispose :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. »
7. Les dispositions de ce texte sont contestées en tant qu'elles permettent au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à recueillir, lors d'une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans qu'elles prévoient qu'il leur est, au préalable, notifié le droit qu'elles ont de se taire.
8. Or, d'une part, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 décembre 2014 a autorisé les enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite du domicile de M. [W] et du siège social de la société dont il est l'associé et où il exerce son activité professionnelle, et à procéder à la saisie de toutes pièces et documents utiles à la manifestation de la vérité, elle ne les a pas autorisés à recueillir les explications des personnes sollicitées sur place.
9. D'autre part, il résulte des productions que les enquêteurs de l'AMF n'ont pas, lors des opérations de visite domiciliaire et de saisies, recueilli sur place les explications de M. [W].
10. L'inconstitutionnalité de la disposition contestée, en ce que celle-ci permet aux enquêteurs de l'AMF d'être autorisés à recueillir, lors d'une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans qu'elle prévoie qu'il leur est, au préalable, notifié le droit qu'elles ont de se taire, à la supposer encourue, serait dès lors sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi à l'occasion duquel est présentée la question prioritaire de constitutionnalité.
11. Il s'ensuit que la disposition contestée n'est pas applicable au litige et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.