LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FP6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 538 F-D
Requête n° K 22-19.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 367 FS-B prononcé le 19 juin 2024, sur le pourvoi n° K 22-19.624, dans une affaire opposant :
1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société [W] [H] investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
à
1°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aeropilot,
2°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
4°/ au service des domaines, dont le siège est [Adresse 3], en sa qualité de curateur à la succession vacante de [B] [J], représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 367 FS-B du19 juin 2024, pourvoi n° K 22-19.624, en ce qu'il mentionne aux paragraphes 1 et 10 que la société Aeropilot est une « société anonyme à responsabilité limitée », alors qu'il s'agit d'une « société à responsabilité limitée ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 367 FS-B du19 juin 2024, pourvoi n° K 22-19.624 ;
Remplace aux paragraphes 1 et 10 « société anonyme à responsabilité limitée » par « société à responsabilité limitée » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.