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10/07/2024 | FRANCE | N°12400505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






CF




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 10 juillet 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 505 F-D


Affaire n° N 24-40.012








R É P U

B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 505 F-D

Affaire n° N 24-40.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 25 avril 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 mai 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [M] [K] [C], domiciliée [Adresse 1] (Gabon),

D'autre part,

le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, Parvis du tribunal de Paris, Parquet 01 Nationalités, 75859 Paris,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 25 septembre 2020, Mme [K] [C], née le 26 février 1957 à [B] (Gabon), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir déclarer qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, son père, [X] [C] [H], étant français pour être né en France d'un parent lui même né en France.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 337 du code civil résultant de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (devenu l'article 311-25 du code civil), en ce qu'il réserve la possibilité d'établir la filiation à l'égard de la mère par la seule désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, sans prévoir que la filiation paternelle puisse être établie à l'identique, alors même que la filiation paternelle légitime est établie par la seule désignation du père sur l'acte de naissance, est-il conforme au principe d'égalité entre les enfants et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant d'établir sa filiation ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée n'est pas applicable au litige.

4. Il résulte en effet de l'article 311-14 du code civil que la filiation de l'enfant est régie par la loi nationale de la mère à l'époque de la naissance.

5. Mme [C] [K] étant née le 26 février 1957 au Gabon, alors territoire de l'Afrique équatoriale française, d'une mère qui, à l'époque, avait la nationalité française, sa filiation est donc régie par la loi française.

6. Or, d'une part, si la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, qui a créé l'article 337 du code civil, prévoit, en son article 12, son application aux enfants nés avant son entrée en vigueur, l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui a abrogé l'ancien article 337 du code civil et l'a remplacé par l'article 311-25 du même code, pose le principe de l'application de cette ordonnance aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.

7. D'autre part, ces deux textes ne sont pas identiques, puisque le premier disposait que l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état et qu'aux termes du second, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

8. L'article 337 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 n'est donc pas applicable au litige.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400505
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400505


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400505
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