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10/07/2024 | FRANCE | N°12400476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400476


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 476 F-D


Pourvoi n° S 23-15.770








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.770 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° S 23-15.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.770 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest, elle-même venant aux droits de la société Financière de l'Immobilier Sud-Atlantique, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023), le 7 août 2006, la société Financière de l'immobilier Sud-Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [F] (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2. Le 3 mai 2011, l'emprunteur a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

3. Le 9 mai 2018, après déchéance du terme, la banque a assigné l'emprunteur en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite la demande en paiement engagée par la banque et de le condamner à lui payer une certaine somme, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt le délai de prescription, qu'à condition que cette reconnaissance soit dépourvue d'équivoque ; qu'en déclarant recevable car non prescrite la demande en paiement de la banque, motif pris que l'emprunteur tout en concluant à l'acquisition de la déchéance du terme en septembre 2014 se targue néanmoins d'avoir continué à verser le montant des échéances arrêtées par l'échéancier transitoire de mai 2013 même après la déchéance du terme, et donc de l'ensemble de ses paiements volontaires et non équivoques de la dette fondée sur le prêt, valant pour chaque acompte versé, reconnaissance totale du droit de son créancier contre lequel il prescrit. Il doit donc se voir opposer l'effet interruptif de la prescription biennale de ses règlements sans que jamais un délai de plus de 2 ans ne se soit écoulé entre deux règlements, jusqu'à l'assignation en paiement du 9 mai 2018, et ce, pour la totalité de la créance, cependant que les paiements mensuels de 600 euros au titre de l'échéancier transitoire avaient été réalisés en exécution de l'accord transactionnel de mai 2013 et non en règlement des mensualités de 3 498,61 euros exigées en règlement de la dette initiale fondée sur le prêt, visées par la mise en demeure de septembre 2014 et contestées dès 2011 par l'emprunteur dans le cadre de la procédure de surendettement, de sorte que les paiements volontaires issus de la transaction ne pouvaient valoir reconnaissance non équivoque du droit de la banque à réclamer les échéances mensuelles de 3 498,61 euros au titre de la dette initiale fondée sur le prêt, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'emprunteur avait, par lettre du 23 septembre 2014, reconnu être débiteur et offert de continuer à régler les échéances par mensualités de 600 euros, l'arrêt constate que celui-ci a procédé tous les mois au règlement des échéances fixées par accord entre les parties formalisé en mai 2013, y compris après la déchéance du terme.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que ces versements avaient interrompu la prescription biennale de la créance de la banque.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400476
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400476


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400476
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