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10/07/2024 | FRANCE | N°12400475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 475 F-D




Pourvois n°
J 23-18.776
W 23-19.546 JONCTION




















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

> _________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


I - M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° J 23-18.776 contre un arrêt rendu le 5 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvois n°
J 23-18.776
W 23-19.546 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

I - M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° J 23-18.776 contre un arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II - Mme [W] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.546 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [I],

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 23-18.776 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse pourvoi n° W 23-19.546 invoque, à l'appui de son recours,
un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de laSCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-18.776 et W 29-19.546
sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2023), le 24 mai 2006, la Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Le prévôt (la société), deux prêts garantis par le cautionnement de ses gérants, M. [I] et Mme [X] (les cautions), ainsi que par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution professionnelle).

3. A la suite de la défaillance de la société, la caution professionnelle a réglé à la banque les sommes dues au titre des prêts puis assigné les cautions en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 23-18.776, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [X], à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, alors « que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule fonction de directeur d'établissement hospitalier sans rapport avec la dette garantie et implique de caractériser l'existence de compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'engagement de caution ; qu'en se bornant à affirmer que la caution a exercé des fonctions de gestion d'un établissement hospitalier en sa qualité de directeur et dispose de ce fait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques de l'engagement objet du litige, sans préciser les compétences auxquelles elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les fonctions de directeur d'hôpital de M. [I], qui peuvent le conduire à gérer le budget d'un hôpital et à engager des dépenses portant sur plusieurs millions d'euros, supposent une formation portant notamment sur la gestion budgétaire des établissements publics et de santé.

6. En déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que M. [I] était une caution avertie, envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n°J 23-18.776, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le caractère averti de la caution est sans incidence sur l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement à ses capacités financières ; qu'en retenant que la caution est une caution avertie et qu'il ne pouvait donc ignorer la disproportion existante entre ses revenus et le montant du cautionnement consenti pour rejeter sa demande tendant à voir son engagement de caution déclaré manifestement disproportionné à ses capacités financières, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter l'application de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la cause, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition .»

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que M. [I] reste silencieux sur la composition de son patrimoine, en particulier financier, qu'il bénéficie d'un avantage en nature résultant d'un logement mis à disposition, outre la propriété de la moitié des parts de la société, et qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'une disproportion de son engagement.

10. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° W 29-19.546, pris en ses première à troisième branches

12. Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. [I], à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, alors :

« 1°/ que la caution est avertie lorsqu'elle dispose de la compétence nécessaire, de par sa formation et son expérience professionnelle, pour apprécier le contenu et la portée des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la seule gérance de sociétés civiles immobilières ne suffit pas à lui conférer une telle qualité ; qu'en se bornant, pour retenir qu'elle devait être considérée comme une caution avertie ayant les qualités nécessaires pour évaluer le contrat de prêt souscrit, à relever qu'il résultait du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 14 janvier 2016 qu'elle était gérante d'au moins 2 sociétés civiles immobilières et de sa déclaration de revenus pour l'année 2004 qu'elle percevait en outre des loyers à titre personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'inférait pas de sa situation personnelle, non-diplômée et exerçant la profession d'agent hospitalier, qu'elle ne disposait pas des compétences suffisantes pour évaluer le contenu, la portée et les risques de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure applicable à la cause ;

2°/ qu'en se bornant, pour retenir la qualité de caution avertie de Mme [X], à relever qu'il résultait du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 14 janvier 2016 qu'elle était gérante d'au moins 2 sociétés civiles immobilières et de sa déclaration de revenus pour l'année 2004 qu'elle percevait en outre des loyers à titre personnel, sans préciser si elle comptait, au titre des deux SCI auxquelles elle fait référence, la SCI Le Prévôt constituée pour l'acquisition garantie par le cautionnement litigieux, dont il s'infère qu'elle n'aurait été, avant ledit cautionnement, gérante que d'une seule SCI, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la propriété de la SCI dont la cour d'appel lui attribue la gérance n'était pas partagée en indivision avec ses trois premiers enfants suite au décès en 2015 de son ex-époux, pour laquelle il n'est pas précisé qu'elle se serait jamais portée caution, dont il s'infère qu'elle n'avait pas eu l'occasion, avant l'engagement litigieux, de se porter caution et qu'elle ne disposait donc pas, en garantissant la SCI Le Prévôt, de l'expérience suffisante pour mesurer la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure applicable à la cause ;

3°/ qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, le caractère averti doit faire l'objet d'une appréciation différenciée en la personne de chacune des cautions ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme [X] devait être considérée comme une caution avertie, notamment sur la pièce n° 13 de la société Crédit logement, correspondant aux bulletins de salaire de M. [I] de l'année 2005, dont il s'infère qu'elle a nécessairement déduit la qualité de caution avertie de Mme [X] de la qualité de caution avertie de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt relève, par motifs propres, que Mme [X] était gérante d'au moins deux sociétés civiles immobilières, percevait avant le cautionnement en cause des loyers à titre personnel, et, par motifs adoptés, qu'elle ne produit aucun élément concernant sa situation au moment de son engagement, qu'elle était propriétaire de plusieurs immeubles, et qu'elle produit un document du 11 octobre 2016 indiquant que l'un de ces immeubles comportait six appartements et trois locaux commerciaux.

14. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que Mme [X] était une caution avertie.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° W 29-19.546, pris en ses quatrième à sixième branches

16. Mme [X] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que l'appréciation de la disproportion initiale doit être faite à la date de l'engagement de la caution ou à une date proche de celui-ci ; qu'en se bornant, pour juger que son patrimoine immobilier lui permettait de faire face à son engagement de caution, lequel ne saurait donc avoir été disproportionné à son égard, à se référer à une décision du juge aux affaires familiales du 7 avril 2016 qui avait dit qu'il est constant qu'elle est propriétaire d'un immeuble sis à Marigot estimé le 13 mai 2011 à 450.000 ¿ et qu'elle a vendu le 16 juin 2010 à la Sci Hibiscus 4 dont elle était gérante un immeuble sis à Saint Martin pour 650.000 ¿, dont il s'infère qu'elle n'a apprécié la disproportion de l'engagement qu'au regard de l'état d'un patrimoine supposé en 2010 et 2011, soit 4 et 5 ans après l'engagement de Mme [X] à l'égard de la SCI Le Prévôt en date du 24 mai 2006, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la cause ;

5°/ que l'appréciation de la disproportion impose de prendre en compte le patrimoine de la caution ainsi que ses revenus existants ; qu'en se bornant à observer l'état du patrimoine de Mme [X], sans rechercher s'il ne résultait pas de ses déclarations de revenus datant de 2004 et 2005, soit 1 et 2 ans avant la souscription de la garantie, faisant état de revenus fiscaux annuels s'élevant respectivement à 21 539 et 4 447 euros, et de sa mise en disponibilité à compter du mois d'avril 2005, dont il découlait qu'à compter de cette date, antérieure d'un an à la souscription de la garantie, elle ne percevait plus de salaire, qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à son engagement à la date de sa souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la cause ;

6°/ que si des époux séparés de biens se sont portés caution de la même dette, la proportionnalité de l'engagement doit s'apprécier séparément pour chacun d'eux ; qu'il s'infère de l'absence de prise en compte des revenus de Mme [X], que la cour d'appel a nécessairement apprécié la disproportion de l'engagement au regard des revenus du couple, de manière indissociée, et qu'elle a refusé de reconnaître la disproportion au regard des seuls revenus de M. [I] qui, en qualité de directeur d'hôpital, bénéficie d'une rémunération bien supérieure à celle à laquelle pouvait prétendre Mme [X], agent hospitalier en disponibilité à la date de souscription de la garantie, dont elle a considéré qu'elle en bénéficiait en qualité d'épouse, confirmant ainsi le jugement en date du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal avait retenu que le fait que les prêts aient été payés pendant plusieurs années, le défaut de paiement semblant lié à la mésentente du couple confirme l'absence de disproportion, rejetant à tort la disproportion de l'engagement qu'il a appréciée au regard des revenus du couple, et non de manière séparée pour chaque individu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

17. L'arrêt relève, par motifs propres, que Mme [X] était propriétaire d'un immeuble estimé en 2011 à 450 000 euros, qu'elle avait vendu en 2010 un bien pour le prix de 650 000 euros, et, par motifs adoptés, que Mme [X], qui ne produit pas d'élément concernant sa situation au moment de son engagement, était propriétaire, lors de la signature des prêts, de plusieurs immeubles et percevait des loyers et un salaire annuel de 23 000 euros.

18. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé que le patrimoine de Mme [X] lui permettait de faire face à son engagement de caution.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi n°J 23-18.776, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

20. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [X], à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légales et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi ; qu'en se fondant sur de simples copies de lettres d'information produites par le créancier pour juger que l'information annuelle due à la caution en sa qualité de caution lui avait été délivrée, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 13-22 du code monétaire et financier applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors en vigueur :

21. Selon ce texte, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

22. Pour condamner M. [I], solidairement avec Mme [X], à payer à la caution professionnelle la somme de 163 123,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, l'arrêt retient que s'il conteste avoir reçu l'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il ressort des pièces 40 à 41 c) de la caution professionnelle que les courriers d'information ont été communiqués et qu'ils forment un ensemble cohérent dans les chiffres énoncés.

23. En se déterminant ainsi, alors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par la troisième branche du moyen du pourvoi n° J 23-18.776, laquelle porte sur la condamnation assortie des intérêts avec capitalisation de ceux-ci prononcée contre M. [I], n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant Mme [X], lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [I], à payer à la caution professionnelle la somme de 163 123,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne in solidum M. [I] et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400475
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400475


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Alain Bénabent, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400475
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