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10/07/2024 | FRANCE | N°12400404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 404 F-D


Pourvoi n° Q 23-16.136








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


M. [V] [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.136 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

M. [V] [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.136 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [G], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2023), la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a adressé à M. et Mme [O] [G] une offre de prêt d'un montant de 28 972 euros, destinée au regroupement de précédents crédits et à l'octroi d'une trésorerie.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. et Mme [O] [G] en paiement.

3. En appel, M. [O] [G] a soutenu que, n'ayant pas signé le contrat de crédit, il n'y avait pas consenti. La cour d'appel a ordonné une vérification d'écriture. L'expert judiciaire a conclu que la signature et l'écriture figurant sur le contrat de crédit et le mandat de prélèvement n'étaient pas de la main de M. [O] [G].

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1182 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

6. Pour déclarer M. [O] [G] co-débiteur solidaire du crédit consenti par la banque, la cour d'appel retient qu'il n'a contesté qu'en mars 2018, et sans explication, le versement par la banque sur son compte le 29 mai 2017 de la somme de 3 229 euros ainsi que le prélèvement des mensualités de l'emprunt à compter de juillet 2017, de sorte qu'il a accepté d'exécuter volontairement le contrat.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [O] [G] n'avait pas signé l'offre de crédit, ce dont il résultait que le contrat n'ayant pas été conclu, il ne pouvait pas être confirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400404
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400404


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400404
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