La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°12400403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 403 F-D


Pourvoi n° B 21-22.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [L] [D],


2°/ Mme [K] [Z], épouse [D],


tous deux domiciliés [Adresse 4],


ont formé le pourvoi n° B 21-22.947 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° B 21-22.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [L] [D],

2°/ Mme [K] [Z], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.947 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT Pro,

3°/ à la société [W] M.J., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2021), le 20 décembre 2012, M. et Mme [D] ont acquis de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solféa aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Le 17 août 2017, ils ont acquis auprès de la société DBT Pro, un « kit installations photovoltaïques autoconsommation » financé par un crédit souscrit auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.

3. Un tribunal d'instance a, à la suite des dysfonctionnements de l'installation, annulé les contrats de vente et les crédits affectés et condamné la banque à rembourser les sommes perçues en application des deux contrats de prêt.

4. La banque a interjeté appel de ce jugement et le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de l'appel formé à l'égard de la société [W] M.J., liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 7 novembre 2023, où étaient présents : Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de vente du 10 décembre 2012 et du contrat de crédit affecté du 10 janvier 2013 et de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté des 10 décembre 2012 et 10 janvier 2013, alors « que la caducité de la déclaration d'appel tient en échec son effet dévolutif ; qu'il est constant que la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance a été déclarée caduque à l'égard de la société [W] M.J., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ce qui s'opposait à l'infirmation du chef du jugement ayant annulé la vente conclue entre les époux [D] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, dès lors que la juridiction du second degré n'en était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en énonçant, pour infirmer ce chef de dispositif, que l'interdépendance des contrats de vente et de crédit permettait à la BNP Paribas Personal Finance de présenter toute défense aux demandes des époux [D], quand elle n'en était pas saisie en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 14 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 902 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Il résulte du second qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux de ses prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige.

8. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

9. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 533 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

10. Pour statuer sur la demande d'annulation du contrat de vente conclu le 20 décembre 2012 et dire irrecevable l'action des acquéreurs comme étant prescrite, l'arrêt retient que le prononcé par le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France pour non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'a pas pour effet d'empêcher la banque appelante de remettre en cause l'annulation du bon de commande du 20 décembre 2012 et du contrat de crédit affecté et qu'en raison de l'interdépendance des contrats de vente et de crédit, la banque est en droit de présenter toute défense aux demandes qui sont formulées par les époux [D].

11. En statuant ainsi, alors que l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit qu'elle constatait rendait l'objet du litige indivisible, de sorte que la caducité de l'appel prononcée à l'égard du liquidateur du vendeur entraînait l'irrecevabilité de l'appel relatif aux contrats signés en décembre 2012 dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du contrat du 17 août 2017, et, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme [D] avaient connaissance des vices entachant le bon de commande, et qu'ils avaient ainsi confirmé l'acte nul, en poursuivant son exécution en connaissance de cause, sans préciser d'où résulte une telle connaissance des vices entachant le bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
14. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente du 17 août 2017, l'arrêt retient que si l'exemplaire du contrat remis aux acquéreurs, qui comporte deux feuillets reproduisant les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, est affecté de nombreuses imprécisions et que le bordereau de rétractation, qui n'est pas aisément détachable sans amputer une partie du contrat, ne mentionne pas que le consommateur supporte les frais de retour du bien livré, M. [D] a toutefois poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des dispositions légales applicables.

15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que M. et Mme [D] avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances n° 11 18-165 et 11 19-54 sous le seul numéro 11 18-165, et rejette les demandes formulées in limine litis par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits des banques Solfea et Cetelem, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400403
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400403


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award