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10/07/2024 | FRANCE | N°12400399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400399


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 399 FS-B


Pourvoi n° B 23-12.122






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [H] [B] [N],


2°/ Mme [F] [U] [N], épouse [B] [N],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° B 23-12.122 c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 399 FS-B

Pourvoi n° B 23-12.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [H] [B] [N],

2°/ Mme [F] [U] [N], épouse [B] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-12.122 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Futura Internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Internationale,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [B] [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 avril 2022), le 21 mars 2017, M. [B] [N] a conclu hors établissement avec la société Futura internationale (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque financé par un crédit souscrit le même jour avec Mme [B] [N] auprès de la société Cofidis (la banque).

2. A la suite de leur défaillance dans le règlement des échéances du crédit, la banque a assigné M. et Mme [B] [N] (les emprunteurs) en paiement.

3. Les emprunteurs ont assigné le vendeur notamment en nullité du contrat principal.

4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [D] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme en restitution du capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, alors « que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'après avoir constaté que « le matériel a été livré, installé puis facturé le 24 avril 2017 » et que M. [B] [N] avait établi une attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques le 22 avril 2017, soit deux jours plus tôt, et un mois à peine après la signature du contrat de vente, la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds au vu de cette attestation au seul motif que M. [B] [N] avait certifié que les travaux avaient été complètement réalisés : qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, compte tenu des circonstances et du court délai écoulé depuis, la banque avait légitimement pu se convaincre, à la seule lecture de l'attestation, de la réalisation complète de l'opération complexe de livraison et d'installation financée par le contrat de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.(1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-13.022, Bull. 2013, n° 6, 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).

8. La Cour de cassation juge ainsi que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.658, Bull. 2015, I, n° 200, 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882, 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246.).

9. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, l'arrêt retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts formée contre le vendeur, représenté par son mandataire liquidateur, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les époux [B] [N] n'auraient pas déclaré leur créance à l'encontre de la société Futura internationale entre les mains de M. [D] dans le cadre de la procédure collective, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci ne prétendent pas avoir déclaré une créance à l'encontre du vendeur entre les mains de son liquidateur dans le cadre de la procédure collective.

14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [B] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes qu'ils lui ont déjà versées et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] [N], l'arrêt rendu le 06 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [B] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400399
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations, alors que l'attestation signée par l'emprunteur n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal, dont les prestations administratives en vue du raccordement au réseau auxquelles le vendeur s'était engagé


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400399


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400399
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