LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° F 22-10.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], épouse [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2021) et les productions, par acte notarié du 1er mars 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a accordé un prêt à la société Joyaux perles gemmes, en garantie duquel M. [Y] s'est porté caution solidaire et a consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant en propre.
2. La banque a fait délivrer, le 12 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [Y], puis l'a assigné à une audience d'orientation.
3. Le commandement a été dénoncé, par acte du 16 décembre 2020, à Mme [I], épouse de M. [Y].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution que dans le cas où la saisie porte sur un immeuble qui, appartenant en propre à l'un des époux, constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé au conjoint de l'époux propriétaire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ce délai de dénonciation au conjoint est prescrit à peine de caducité du commandement, aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'immeuble saisi par la CRCAM Atlantique Vendée appartenait en propre à M. [Y] et que le commandement de payer valant saisie, signifié le 12 février 2020 à ce dernier, n'avait été dénoncé que le 16 décembre 2020 à son épouse ; que M. [Y], faisant valoir que l'immeuble saisi constituait la résidence de la famille, éléments de preuve à l'appui, en déduisait qu'il y avait lieu de déclarer le commandement caduc ; que la cour d'appel a rejeté cette contestation en affirmant qu'il n'était pas établi que la résidence de la famille était fixée à l'adresse du bien saisi à la date de délivrance du commandement, le 12 février 2020, après avoir pourtant elle-même constaté que c'était à cette adresse que la CRCAM Atlantique Vendée avait fait délivrer le commandement ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, a relevé que M. [Y] avait « indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge », qu'il avait « indiqué résider à [Localité 5] dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers » et que « l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionn[ait] une adresse à [Localité 7] » ; qu'en se fondant sur de tels éléments, non pertinents dès lors qu'ils étaient postérieurs à la délivrance du commandement intervenue le 12 février 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-11 et R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, le non-respect du délai de dénonciation prévu à l'article R. 321-1, alinéa 3, dudit code est sanctionné par la caducité du commandement de payer valant saisie, sauf si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la CRCAM Atlantique avait « fait délivrer le commandement ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation à l'adresse du bien saisi » ; qu'en dépit de cette constatation, la cour d'appel a retenu que la banque, n'étant pas en mesure de savoir si le bien saisi constituait la résidence de la famille, justifiait en tout état de cause d'un motif légitime pour n'avoir pas respecté le délai de dénonciation prévu à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, a relevé que M. [Y] avait « indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge », qu'il avait « indiqué résider à [Localité 5] dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers » et que « l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionn[ait] une adresse à [Localité 7] » ; qu'en se fondant sur de tels éléments, non pertinents dès lors qu'ils étaient postérieurs à la délivrance du commandement intervenue le 12 février 2020, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'en 2016, les biens saisis étaient qualifiés de résidence secondaire dans la fiche patrimoniale remplie par M. [Y] lors de son engagement de caution, que l'autorisation de son épouse n'avait pas été sollicitée lors de la souscription de cet engagement, et que M. [Y] a indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge, puis résider à [Localité 5] dans celles du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce, et que l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers, statuant sur la contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portée le 6 juin 2019 par M. [Y] devant un juge de l'exécution, mentionne une adresse à [Localité 7] et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'entre le 6 juin 2019 et le 27 avril 2021, M. [Y] ne résidait pas à l'adresse du bien saisi, et qu'ainsi, il n'est pas établi que la résidence de la famille était à cette adresse à la date de délivrance du commandement, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle consentie par acte notarié du 1er mars 2016, alors « que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers avait pour objet la contestation de la saisie-vente pratiquée par la CRCAM Atlantique Vendée sur le fondement de l'engagement de caution personnelle de M. [Y] ; que l'hypothèque conventionnelle consentie par M. [Y] à la CRCAM Atlantique Vendée n'avait été évoquée, à l'occasion de cette précédente procédure, qu'à la seule fin de déterminer dans quelle mesure la garantie hypothécaire était affectée par la sanction attachée au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution personnelle fondant la saisie-vente ; que la contestation tirée de l'expiration de la garantie hypothécaire, élevée pour la première fois par M. [Y] dans la procédure de saisie immobilière, constituait une prétention distincte, sans rapport avec la contestation de la saisie-vente ni avec la discussion afférente au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution personnelle ; qu'il s'agissait d'une prétention propre aux poursuites de saisie immobilière, tendant à voir dire et juger que ces poursuites n'avaient pas lieu d'être ; qu'en jugeant cependant que la contestation tirée de l'expiration de la garantie hypothécaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 avril 2021, en application du principe de concentration des moyens, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
8. Pour déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle, l'arrêt relève que dans une précédente instance, M. [Y] a contesté la régularité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 mai 2019 par la banque sur le fondement de l'acte notarié du 1er mars 2016 en saisissant, le 6 juin 2019, un juge de l'exécution qui a, notamment, constaté au profit de cette dernière l'existence d'un engagement de caution solidaire de M. [Y] et d'une hypothèque conventionnelle, que par arrêt du 27 avril 2021, une cour d'appel a, notamment, confirmé ce chef du jugement entrepris et que M. [Y] s'est abstenu, lors de cette précédente instance ayant pour objet la validité de l'hypothèque conventionnelle, de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder la contestation de cet engagement en ce qu'il n'a pas soutenu que celui-ci avait expiré, alors même qu'il était en mesure de le faire.
9. En statuant ainsi, alors que n'ont pas le même objet les demandes tendant, la première, au titre de la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente par M. [Y], à dire qu'il ne s'est pas obligé en qualité de caution ou de garant réel, mais que l'inscription d'hypothèque conventionnelle garantit son engagement de caution, la seconde, au débouté de la banque de ses demandes formées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et tirée de ce que l'inscription d'hypothèque conventionnelle, expirée, n'avait pas été renouvelée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les contestations de M. [Y] relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il rejette les autres demandes de M. [Y], mentionne le montant de la créance, taxe les frais déjà exposés et autorise M. [Y] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480 000 euros, net vendeur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [I], et confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes formées in limine litis par M. [Y] et déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 12 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] et la société Banque palatine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros et à Mme [I] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.