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04/07/2024 | FRANCE | N°22400660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 660 F-D


Pourvoi n° A 22-18.143


Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° A 22-18.143

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [S] [B], domicilié chez M. [V], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 22-18.143 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023,

2°/ à la société BL & Associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,

3°/ à la société AJassociés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,

4°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST,

5°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SNGST, en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il sollicite la reprise de l'instance initialement engagée contre la société SNGST, placée en redressement judiciaire par un jugement du 6 avril 2023, contre la société BL & Associés, prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, Mme [H], en qualité de mandataire judiciaire et la société Mja, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [B], après avoir mis fin à la relation de travail par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société SNGST, a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.

3. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du 15 juin 2016 produit les effets d'une démission et le déboute de l'intégralité de ses demandes, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une interprétation nouvelle d'une disposition du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon laquelle une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions son infirmation ou son annulation, s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en retenant que, en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle ne pouvait que confirmer le jugement de première instance, que la règle applicable au défaut de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions était prévisible au moment de la notification des conclusions et que son application à la présente instance n'avait pas pour conséquence de priver l'appelant du droit au procès équitable, quand elle constatait que la déclaration d'appel avait été formée le 31 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

6. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

7. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

8. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

9. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 31 décembre 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SNGST aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400660
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400660


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400660
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