LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° H 22-16.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.746 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ika auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], de Me Descorps-Declère, avocat de la société Ika auto, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), à la suite de l'intervention de la société Ika auto sur le véhicule de M. [V], divers dysfonctionnements sont apparus, dont une expertise a mis en évidence qu'ils étaient dus à l'injection d'un lubrifiant inadapté dans le circuit hydraulique.
2. M. [V] a assigné la société Ika auto devant un tribunal judiciaire en paiement des sommes restées à sa charge.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré son action prescrite, et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement en tant qu'il déclarait prescrite l'action de M. [V] et le déboutait de ses demandes, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte qu'une juridiction, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
5. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l'action engagée par M. [V], déboute ce dernier de ses demandes.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société Ika auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.