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04/07/2024 | FRANCE | N°22400647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 647 F-D


Pourvoi n° X 22-18.416








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.416 contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° X 22-18.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.416 contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4] chez la société [5], dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au [8] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2021) rendu en dernier ressort, Mme [X] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [Z] tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [Z] fait grief au jugement de constater sa mauvaise foi et, en conséquence, de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers alors :

« 1°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes ; qu'en reprochant à Mme [Z] d'avoir cessé illégalement de procéder au versement de son loyer en rétorsion des graves désordres subis du fait des manquements de sa bailleresse, le juge des contentieux de la protection a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'après avoir constaté que Mme [Z] a réglé, postérieurement au jugement du 14 janvier 2020, une somme totale de 3 218,60 euros pour des indemnités d'occupation de 4 827,90 euros et qu'il n'est pas établi que la débitrice, bénéficiant du revenu de solidarité active et d'une prime d'activité dont le versement a cessé par la suite, disposait des capacités financières de régler les sommes dues, ce dont il résultait l'absence de volonté de la débitrice d'organiser son insolvabilité, y compris pour la dette de loyer antérieure, le juge des contentieux de la protection ne pouvait exclure la bonne foi de Mme [Z] sans violer l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

4. Ayant relevé que Mme [Z] a suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants, ce dont il est résulté une dette locative à l'origine de son surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal judiciaire en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400647
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400647


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400647
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