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04/07/2024 | FRANCE | N°22400646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 646 F-D


Pourvoi n° C 22-14.051














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024




M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 22-14.051 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° C 22-14.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 22-14.051 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », lui-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Absus (le Fonds), intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de ce qu'il vient aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2022), un tribunal de grande instance, saisi par la banque, a, par jugement du 6 juillet 2010, condamné M. [U] à lui payer diverses sommes au titre de mensualités de prêts demeurés impayés.

3. Ce jugement n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.

4. Saisi par le Fonds d'une action en paiement au titre du solde des prêts demeurés impayés après déchéance du terme, ce tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2012, déclaré son action en paiement irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement précité.

5. Par un jugement du 15 mai 2015, ce tribunal a déclaré l'action du Fonds irrecevable dans son autre action, en raison de l'autorité de la chose jugée par les jugements des 6 juillet 2010 et 7 septembre 2012.

6. Par un arrêt du 24 janvier 2017, une cour d'appel, après avoir annulé pour non-respect de la contradiction le jugement du 15 mai 2015 de ce tribunal, a déclaré irrecevable la même action en paiement du Fonds en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements précités.

7. Par un jugement du 4 mars 2019, un juge de l'exécution a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 novembre 2018 par le Fonds compte tenu du caractère non avenu du jugement du 6 juillet 2010.

8. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, un juge de la mise en état a déclaré le Fonds irrecevable en ses demandes en paiement formées par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2020. Le Fonds a relevé appel de cette ordonnance le 22 juillet 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir par lui soulevée et, en conséquence, de mettre à néant la disposition du jugement entrepris ayant déclaré le Fonds irrecevable en ses demandes en paiement formées à son encontre, alors « que la fin de non-recevoir déduite du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne uniquement l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que les multiples procédures conduites par le Fonds aux fins de réitération de ses demandes primitives, qui tendaient à la condamnation de M. [U], eu égard à la déchéance du terme, à payer l'intégralité des sommes dues au titre des différents prêts qu'il avait contractés, étaient distinctes et n'avaient pas le même objet que la demande du Fonds tendant à la seule exécution des causes du jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2010, qui avait rejeté l'essentiel de ses demandes pour ne condamner M. [U] qu'au seul paiement des échéances échues et impayées à la date de cette précédente décision ; qu'en considérant néanmoins que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui était opposable à M. [U] si même les positions contradictoires qu'il lui était reproché d'avoir soutenues l'avaient été aux cours d'instances distinctes, portées devant des juridictions différentes, dès lors qu'elles auraient prétendument tendu aux mêmes fins, la cour d'appel a violé ce principe par fausse application, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :

10. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

11. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], l'arrêt retient en substance que ce dernier a soutenu des positions incompatibles entre elles, en invoquant devant des juridictions certes différentes mais dans des procédures qui tendaient toujours à permettre au Fonds d'obtenir paiement de sommes dues au titre des mêmes conventions de prêts et opposant les mêmes parties, l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 juillet 2010 et son caractère non avenu.

12. En statuant ainsi, alors que les positions de M. [U], que le Fonds allègue comme étant contraires et incompatibles entre elles, n'ont pas été adoptées au cours de la même instance, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant sa demande en paiement pour procédure abusive et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée le Fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances II », ayant lui-même pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400646
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400646


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400646
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