La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°52400734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 734 F-D




Pourvois n°
K 23-14.867
M 23-14.868 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


____

_____________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 contre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvois n°
K 23-14.867
M 23-14.868 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 contre deux jugements rendus les 15 juin et 25 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), dans les litiges l'opposant à la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société LSN assurances, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin et 25 octobre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de chargé d'affaires, le 26 juillet 1965, par la société Moyse frères, aux droits de laquelle vient la société LSN assurances (la société). Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001.

3. Soutenant avoir continué à percevoir mensuellement des commissions après son départ en retraite en vertu de son contrat de travail, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin de contester la fin de ces paiements par la société et d'obtenir le versement de provisions au titre des commissions dues.

4. Par arrêts rendus en matière de référé les 4 avril 2019 et 28 mai 2020, la cour d'appel a condamné la société à lui verser des provisions.

5. Le 28 mai 2019, la société a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de dire qu'elle n'était redevable d'aucune rémunération et d'aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J].

6. Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit notamment que la société n'était redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J], a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par requête du 24 novembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 15 septembre 2020, par suppression du dispositif de la mention : « Dit que la SAS LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] » et remplacement par la mention : « Dit que la SAS LSN assurances est redevable de rémunération et de commissions sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ».

8. Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a énoncé faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [J] et a dit que le dispositif devenait : « [...] Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ; Déboute la société LSN assurances du surplus de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens. Déboute M. [J] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

9. Par requête du 22 juillet 2021, l'intéressé a une nouvelle fois saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 juin 2021, par suppression du dispositif de la mention : « Dit que la SAS LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] » et remplacement par la mention : « Dit que la SAS LSN assurances est redevable de rémunération et de commissions sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° K 23-14.867, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [J] fait grief au jugement rendu le 15 juin 2021 de faire droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle et de dire que le dispositif devient : « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de Monsieur [Z] [J] », alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que la requête de M. [J] tendant à la rectification du jugement du 15 septembre 2020 devait être accueillie, tout en reproduisant à l'identique les motifs et le dispositif de ce jugement, le conseil de prud'hommes, qui a rendu une décision inintelligible, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12. Pour faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [J] et dire que le dispositif devient « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [Z] [J] », le jugement constate qu'au moment de son départ en retraite, l'intéressé a commencé à percevoir mensuellement des commissions, telles que prévues par son contrat de travail, à savoir 15 % (contre 30 % lorsqu'il était en activité), puis relève que c'est en application de son contrat de travail que ces sommes lui ont été versées, le contrat de travail prévoyant expressément la poursuite du versement des commissions postérieurement au départ en retraite, et ce, sans limite de durée. Il ajoute que la société a poursuivi le paiement de ces commissions postérieurement à l'absorption de la société la Sécurité nouvelle. Il retient également que la société ne fait pas la démonstration juridique établissant qu'elle pourrait s'exonérer de ses obligations, nées du contrat de travail et de ses avenants.

13. Le jugement conclut qu'en conséquence la société n'est redevable d'aucune rémunération, ni commission.

14. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° M 23-14.868, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. M. [J] fait grief au jugement du 25 octobre 2021 de le débouter de sa demande en rectification d'erreur matérielle et de dire que le dispositif devient, notamment « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et d'aucune commission sous forme de salaire à l'égard de Monsieur [Z] [J] », alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement rendu le 15 juin 2021, dont la rectification faisait l'objet du jugement attaqué, entraînera par voie de conséquence l'annulation de celui-ci en vertu des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

16. La cassation des chefs de dispositif du jugement du 15 juin 2021, faisant droit à la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 15 septembre 2020 et disant que le dispositif devient : « le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de Monsieur [Z] [J]» entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif du jugement
du 25 octobre 2021 déboutant l'intéressé de sa demande en rectification d'erreur matérielle et disant que le dispositif devient : « Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de Monsieur [Z] [J] », qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [J].

19. Selon l'article 462 du code de procédure civile, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

20. La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [J] ayant pour objet de modifier les droits et obligations des parties, il y a lieu de la rejeter.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 15 juin et 25 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes en rectification d'erreur matérielle présentées par M. [J] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400734
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400734


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award