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03/07/2024 | FRANCE | N°52400733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 733 F-D


Pourvoi n° P 23-12.340












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


La société Dynalec dist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 23-12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° P 23-12.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

La société Dynalec dist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.340 contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dynalec dist, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de préparatrice par la société Dynalec dist, par contrat à durée déterminée à échéance du 29 août 2021.

2. Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la proposition de contrat à durée indéterminée prive le salarié de l'indemnité de précarité, dès lors qu'elle est formulée avant la fin du contrat à durée déterminée et que le salarié la refuse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de prud'hommes que le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties expirait le 29 août 2021, que la société Dynalec dist a proposé à Mme [J] le 14 juin 2021 un avenant de transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la salariée a refusé cette proposition ; qu'en jugeant cependant que la salariée avait droit à l'indemnité de précarité, au motif inopérant que la proposition de contrat à durée indéterminée était postérieure à l'annonce, par la salariée, de son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée en cours, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1243-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-10 du code du travail :

4. Selon ce texte, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de fin de contrat, le jugement retient que la proposition de l'employeur de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été faite après la demande de non-renouvellement du contrat de travail de la salariée.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait offert la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée que la salariée avait refusée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400733
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400733


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400733
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