LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° N 23-12.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.868 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Albine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Lydal, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Albine, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine à la suite d'une opération de fusion-absorption.
2. Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 14 mai suivant.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « qu'intègrent l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement les salaires dus au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ; qu'en l'espèce, pour fixer à une somme de 842 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par le salarié puisqu'il n'avait pas fait droit à sa demande à ce titre ; que la cour d'appel qui, quant à elle, a fait partiellement droit aux demandes du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires a toutefois expressément adopté les motifs du jugement quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 33 et 37.3.1 de la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., du 9 septembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 :
5. Il résulte de ces textes que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire réel perçu par le salarié.
6. Pour fixer l'indemnité de licenciement due au salarié, l'arrêt se fonde, par motifs adoptés, sur le salaire mensuel de base de 1 662,41 euros.
7. En statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du rappel de salaire qu'elle avait condamné l'employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Albine à verser à M. [L] la somme de 842 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Albine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albine et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.