LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° B 23-10.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.742 contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (activités diverses), dans le litige l'opposant à l'établissement public école maternelle [5], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.
En présence de l'agent judiciaire de l'Etat, intervenant volontaire.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement public école maternelle [5] et de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes tendant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail à durée déterminée et du caractère abusif de sa rupture ainsi que l'indemnisation des conséquences de cette rupture abusive, qui présentaient un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.
Portée et conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi
5. L'irrecevabilité du pourvoi rend sans portée la demande de mise hors de cause de l'école maternelle [5] et l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.