La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°52400723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Irrecevabilité
(appel possible)




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 723 F-D


Pourvoi n° B 23-10.742








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.742 contre le jugement rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Irrecevabilité
(appel possible)

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° B 23-10.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.742 contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (activités diverses), dans le litige l'opposant à l'établissement public école maternelle [5], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.

En présence de l'agent judiciaire de l'Etat, intervenant volontaire.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement public école maternelle [5] et de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes tendant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail à durée déterminée et du caractère abusif de sa rupture ainsi que l'indemnisation des conséquences de cette rupture abusive, qui présentaient un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.

Portée et conséquence de l'irrecevabilité du pourvoi

5. L'irrecevabilité du pourvoi rend sans portée la demande de mise hors de cause de l'école maternelle [5] et l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400723
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400723


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award