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03/07/2024 | FRANCE | N°52400715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 715 F-D


Pourvoi n° N 23-14.754








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


La société Uperio holding, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Holgat, a formé le pourvoi n° N 23-14.754 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° N 23-14.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

La société Uperio holding, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Holgat, a formé le pourvoi n° N 23-14.754 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Uperio holding, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé le 17 mai 1993 en qualité de responsable administratif et financier par la société Matebat. Son contrat de travail a été transféré le 23 novembre 2007 à la société Holgat, devenue la société Upério holding.

2. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis le 15 mai 2017.

3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 29 mai 2017.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant recevables les demandes du salarié au titre de l'obligation de non concurrence quand la transaction conclue le 29 mai 2017 entre les parties reconnaissait que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et que le salarié se déclarait rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat et renonçait à toute demande en lien avec l'exécution comme avec la rupture de son contrat, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles 2044 et 2052 du code civil ainsi que les articles 2048 et 2049 du même code ;

2°/ que dès lors que le salarié a déclaré être rempli de tous ses droits et renoncer à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, il renonce définitivement à réclamer une indemnité de non-concurrence résultant d'un engagement dont il n'était pas délié lors de la signature de la transaction ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande du salarié d'une indemnité de concurrence, que la transaction ne pouvait porter sur l'absence de levée de la clause et ses conséquences puisque la société était encore dans les délais pour y procéder, la cour d'appel a encore violé les articles 2044 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code :

6. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle le salarié déclare être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail, et renonce à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, notamment toutes demandes de salaires ou indemnités de rupture.

7. Pour déclarer recevable la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la transaction, qui ne vise à aucun moment l'engagement de non-concurrence et ne concerne pas les litiges nés ou à naître sous la forme d'une clause de renonciation générale mais porte sur les litiges nés de l'exécution ou la rupture du contrat, ne pouvait régler définitivement un éventuel litige à naître au sujet de l'engagement de non-concurrence qui n'était applicable qu'après la rupture du contrat.

8. L'arrêt ajoute que le salarié a quitté l'entreprise de manière effective le 15 mai 2017 après avoir été dispensé de l'exécution de son préavis, que l'employeur avait contractuellement jusqu'au 30 mai 2017 pour le délier de la clause de non-concurrence, et que la transaction signée le 29 mai 2017 ne pouvait porter sur l'absence de levée de cette clause et ses conséquences, alors que la société était encore dans les délais pour y procéder.

9. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts visant à réparer l'entier préjudice subi par l'intéressé à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de travail et renonçait à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, et notamment à toutes demandes de salaires, frais, indemnités de rupture ou encore dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant recevable la demande du salarié entraîne la cassation des chefs de dispositif visés par le second moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400715
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400715


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400715
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