LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° F 22-13.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
La société Trade Med, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 22-13.433 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mebarkia Agro fruit import export, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Algérie),
2°/ à la société [J] Lompech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], et domiciliée dans la procédure [Adresse 2],
3°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Trade Med, de la SCP Alain Bénabent,avocat de lasociété Mebarkia Agro fruit import export et de la société [J] Lompech, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 1er décembre 2021), la société [J] Lompech a confié le transport de la France vers l'Algérie de quatre conteneurs de pommes à la société Trade Med. La société CMA CGM a été chargée du transport selon un connaissement émis le 22 décembre 2013.
2. L'un des conteneurs étant resté à [Localité 5], les trois autres, arrivés au port de destination le 25 décembre suivant, n'ont pu être livrés que le 7 janvier 2014. Le 9 janvier 2014, une expertise a établi que si les marchandises du conteneur retardé étaient intactes, celles des trois autres conteneurs étaient avariées.
3. La société Mebarkia Agro Fruit Import Export (la société Mebarkia), destinataire des marchandises, a assigné la société Trade Med en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Mebarkia et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire la société Trade Med responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa responsabilité personnelle et de la condamner à payer à la société Mebarkia la somme de 31 138,56 euros, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Trade Med fait grief à l'arrêt de la juger responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle et de la condamner à payer à la société Mebarkia la somme de 31 138,56 euros au titre des dommages à la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre et se caractérise, par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité de bout en bout ; qu'en retenant en l'espèce que la société Trade Med avait agi en qualité de commissionnaire de transport aux motifs que les pièces invoquées par elle sont impropres à établir qu'elle n'aurait pas choisi le transporteur, le mail du 9 décembre 2013 ne concernant pas le présent litige et le document du 18 décembre 2013, intitulé "Demande de transport de produits périssables en conteneurs "Dry"" ne permettant pas "de retenir que c'est la société [J] Lompech qui aurait choisi l'opérateur de transport maritime, à savoir la société CMA CGM " sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Trade Med, que celle-ci n'était pas mentionnée dans le connaissement, ce qui justifiait que le transport n'avait pas été organisé sous son nom et sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce et l'article L.1411-1, I 1°) du code des transports ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le document du 18 décembre 2013 intitulé "Demande de transport de produits périssables en conteneur Dry ", qui comporte le tampon de la société RoyLompech et est signé par celle-ci, mentionne : "je soussigné Monsieur [J], société [J] Lompech demande au Groupe de Transport CMA CGM d'effectuer le transport de produits périssables Pommes sur les lignes entre la France et l' Algérie en conteneur Dry code ISO : 2210 2200 4210 4200. Je confirme avoir été informé par le groupe CMA CGM du caractère dangereux pour la qualité de la marchandise en utilisant ce type de conditionnement. J'ai bien noté que le temps de livraison est aléatoire du fait de la forte congestion des ports algériens. J'ai bien noté que les variations de température peuvent atteindre des amplitudes de 25 à 30°C avec des températures dépassant les 45° C. Je prends l'entière et totale responsabilité du choix de ce type d'équipement et conditionnement, sachant que le groupe CMA CGM m'a conseillé le transport en conteneur reefer sous température contrôlée" ; qu'en retenant que ce document sur lequel est apposé le cachet de la société Trade Med et par lequel celle-ci a pris le soin de "faire avaliser par la société [J] Lompech le choix de l'équipement et du conditionnement en conteneur "Dry" avec décharge de responsabilité au profit du transporteur (?) ne permet pas de retenir que c'est la société [J] Lompech qui aurait choisi l'opérateur de transport maritime, à savoir la société CMA CGM ", quand il résulte pourtant de ses termes clairs et précis que la société [J] Lompech demandait à la société CMA CGM d'effectuer le transport en déterminant les modalités d'organisation de celui-ci, à savoir en conteneurs "Dry", la cour d'appel a dénaturé le document du 18 décembre 2013 en violation du principe précité ;
3°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposé ; qu'en relevant en l'espèce, pour retenir que la société Trade Med avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que celle-ci « s'est d'ailleurs présentée comme l'organisateur de ce transport dans ses conclusions en première instance, en indiquant que la société [J] Lompech lui avait confié l'organisation du transport de quatre conteneurs de pommes de Marseille vers l'Algérie », la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer l'exacte qualité de la société Trade Med au regard de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève que par un courriel du 12 décembre 2013, la société [J] Lompech a confié à la société Trade Med, dont le K bis mentionne qu'elle exerce l'activité d'organisation de transport, quatre conteneurs de pommes en vue de leur transport de [Localité 5] au port de [Localité 4] en Algérie, sans préciser les modalités d'organisation de ce voyage, ni le transporteur. Il retient que, par le document du 18 décembre 2013 intitulé "demande de transport de produits périssables en conteneur dry", sur lequel est apposé le cachet de la société Trade Med, celle-ci fait avaliser par la société [J] Lompech le choix de l'équipement et du conditionnement en conteneur dry avec décharge de responsabilité mais qu'il ne peut être déduit de ce document que la société [J] Lompech aurait choisi l'opérateur de transport maritime, la société Trade Med s'étant d'ailleurs présentée dans ses conclusions en première instance comme l'organisateur du voyage.
7. De ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation et en procédant à la qualification du contrat conclu entre la société Trade Med et la société [J] Lompech, exactement retenu que, malgré les mentions du connaissement, la société Trade Med, qui ne s'était pas contentée de s'assurer du déchargement de la marchandise à son arrivée au port de [Localité 5] et de son chargement en vue de son départ pour l'Algérie, n'avait pas agi en qualité de transitaire, mais de commissionnaire de transport.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trade Med aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trade Med et la condamne à payer aux sociétés Mebarkia Agro Fruit Import-Export et [J] Lompech la gobale somme globale de 3 000 euros et à la société CMA CGM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.