La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°42400399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 399 F-D


Pourvoi n° V 22-24.716








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


La société Ambulances et VSL du Piemont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° V 22-24.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société Ambulances et VSL du Piemont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-24.716 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société Taxi du Piemont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ambulances et VSL du Piemont, de Me Occhipinti, avocat de la société Taxi du Piemont, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2022), le 30 juin 2017, la société Ambulances et VSL du Piémont a cédé à la société Taxi du Piémont un fonds de commerce de transport de taxi exploité à Obernai, le contrat comportant une clause portant interdiction de se rétablir dans un rayon de quinze kilomètres autour de cette ville pour une durée de cinq ans.

2. Se plaignant de violations de cette clause de non-rétablissement, la société Taxi du Piémont a assigné la société Ambulances et VSL du Piémont en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Ambulances et VSL du Piémont fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ambulances et VSL du Piémont à payer à la société Taxi du Piémont la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement, alors « qu' en retenant que c'était par une juste analyse des faits de la cause que le premier juge avait condamné la société Ambulances et VSL du Piémont à verser à la société Taxi du Piémont la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir transféré les contrats d'assistance, cependant qu'elle retenait que les contrats d'assistance ne faisaient pas partie du périmètre de la cession du fonds de commerce et étaient en tout état de cause incessibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code civil :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5. Pour condamner la société Ambulances et VSL du Piémont à payer à la société Taxi du Piémont la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement, l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que la société Taxi du Piémont a été privée de la clientèle régulière apportée par des partenariats avec des compagnies d'assistance ressortant comme tels de l'activité de taxi qui lui a été cédée et que la société Ambulances et VSL du Piémont a facturé à la société d'assistance des prestations à hauteur de 12 774 euros pour la période de janvier à juin 2017, de sorte que l'on peut évaluer la perte nette résultant de cette absence de partenariat pour la société Taxi du Piémont à 1 000 euros par mois, soit 25 000 euros entre juillet 2017, date de prise d'effet de la cession, et août 2019, date de la demande.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les contrats d'assistance ne faisaient pas partie du périmètre de cession du fonds de commerce, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulance et VSL du Piémont à payer à la société Taxi du Piémont la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non rétablissement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société Taxi du Piémont aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400399
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400399


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award