LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10430 F-D
Pourvoi n° S 22-19.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
M. [P] [L], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° S 22-19.860 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à [F] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 29 février 2024,
3°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2] (Canada),
venant tous trois au droit de leur père, [W] [L], décédé le 21 avril 2020,
6°/ à [C] [L], épouse [O], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée le 23 décembre 2023,
7°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 13] (Pays-Bas),
8°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 12],
Tous deux pris en leurs qualités d'héritiers de [C] [T],
9°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 8],
10°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 5],
11°/ à Mme [D] [L] veuve [E], domiciliée [Adresse 11],
12°/ à Mme [N] [L] épouse [M], domiciliée [Adresse 7],
Tous quatre pris leurs qualités d'héritiers de [F] [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [P] [L], de Me Balat, avocat de [F] [L], de [C] [L], épouse [O], de MM. [V], [U], et [I] [L], de Mme [B] [S], de Mmes [X], [A], [D] et [N] [L], de M. [H] [O] et de Mme [K] [O], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] [O] et Mme [K] [O] de leur reprise d'instance, en tant qu'héritiers de [C] [O].
2. Il est donné acte à M. [I] [L], à Mmes [A], [D] et [N] de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de [F] [L].
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [L] et le condamne à payer à MM. [V], [F] et [U] [L], Mme [B] [S], Mmes [X] [L] et [C] [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.