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03/07/2024 | FRANCE | N°12400396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 396 F-D


Pourvoi n° E 22-16.537








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [Z] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.537 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° E 22-16.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [Z] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.537 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2022), de l'union de Mme [K] et de M. [C], mariés le 23 décembre 2011, sont issus quatre enfants : [S], né le 7 mars 2014, [L], né le 21 janvier 2018, [R], née le 26 juin 2019 et [J], né le 8 mai 2021.

2. Le 18 septembre 2020, M. [C] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la suite du départ de Mme [K] avec les enfants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire que, sauf meilleur accord entre les parties, celle-ci exercera, à compter du 1er septembre 2022, un droit de visite et d'hébergement portant sur la totalité des petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié pour la mère les années paires et la seconde moitié pour la mère les années impaires et inversement pour le père, à charge pour la mère de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, si elle ne formulait pas de demande subsidiaire tendant à définir les modalités de son droit de visite et d'hébergement, Mme [K] exposait, en défense aux prétentions de M. [C], que celui-ci ne pouvait raisonnablement demander que les frais de transport soient à sa charge ; qu'elle exposait à cet égard qu'elle ne possède pas de véhicule et qu'elle a pour seul revenu les prestations sociales tandis que M. [C] dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 5 000 euros ; qu'elle précisait encore que M. [C], du fait de ses fonctions professionnelles, bénéficie de nombreuses réductions sur les vols de la compagnie Air France ; qu'en disant que Mme [K] a la charge de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de M. [C], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui, au demeurant, n'était saisie par le dispositif des dernières conclusions des parties, dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait fixée au domicile du père, d'aucune demande tendant à mettre à la charge de l'une ou l'autre les frais de transport afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, n'a pas mis ces frais à la charge de Mme [K].

6. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400396
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400396


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400396
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