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03/07/2024 | FRANCE | N°12400393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400393


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 393 F-D


Pourvoi n° Q 23-14.020








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [M] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.020 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [M] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.020 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2023), un jugement du 28 septembre 2021 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [W], mariés sous le régime de la participation aux acquêts, tranché plusieurs difficultés apparues lors de l'élaboration d'un projet de liquidation par le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, alors « qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, la cour d'appel retient que cette prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premier juge portant sur la valeur d'une jument, la valeur d'un van, la qualification d'un véhicule et le remboursement de diverses charges et qu'elle ne peut pas non plus être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont était saisi le premier juge ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette demande tendait à modifier les bases de la liquidation et à faire échec à celles de M. [J] tendant à augmenter la valeur et sa part dans certains biens de sorte qu'elle constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

4. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales n'a été saisi que des désaccords patrimoniaux subsistant entre les parties à la suite du dépôt du rapport du notaire, limités à divers points sans lien avec la révocation de la clause litigieuse, puis retient que la prétention nouvelle de Mme [W] ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, ni ne peut être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire aux demandes dont celui-ci était saisi.

6. En statuant ainsi, alors que la demande de Mme [W] constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [W] aux dépens et statuant sur les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [W] tendant au prononcé de la révocation de la clause du contrat de mariage prévoyant l'exclusion des biens professionnels des époux, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400393
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400393


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400393
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